Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 15 octobre 2025. Un loueur de matériel professionnel réclamait le paiement de loyers impayés et diverses indemnités à son locataire défaillant. Le juge a accordé une provision sur la créance et ordonné la restitution du bien. Il a également réduit une clause pénale jugée excessive et rejeté d’autres demandes pour défaut de preuve. La solution consacre les pouvoirs du juge des référés en matière de créances peu contestables et son contrôle des pénalités conventionnelles.
Le pouvoir d’ordonner une provision sur créance non sérieusement contestable
Le juge admet la demande de provision en l’absence de contestation sérieuse de l’obligation. La créance résultant de loyers contractuellement dus n’est pas mise en doute par le débiteur défaillant. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision » (Motifs). Cette décision rappelle que l’urgence n’est pas requise pour une telle provision. Elle s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante sur l’article 835 du code de procédure civile. « Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). Cette mesure assure une protection efficace du créancier face à un débiteur silencieux.
Le rejet des demandes non justifiées confirme les limites de la procédure de référé. Le juge écarte une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive par défaut de preuve. « Il incombe à [la demanderesse] de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande » (Motifs). Il refuse également des frais de gestion par loyer impayé, faute de justificatif. Cette rigueur procédurale souligne le caractère sommaire de la procédure des référés. Elle protège le défendeur contre des prétentions insuffisamment étayées. Le juge renvoie l’examen de certaines questions au fond, préservant ainsi le principe du contradictoire. Cette distinction entre les pouvoirs du juge des référés et du juge du fond est essentielle.
Le contrôle judiciaire des clauses pénales et l’encadrement des autres demandes
Le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire une clause pénale jugée excessive. La pénalité contractuelle de dix pour cent des sommes dues est considérée comme disproportionnée. « Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 46,31 € » (Motifs). Cette réduction opère un contrôle concret en comparant la peine au préjudice. Elle applique le principe posé par l’article 1231-5 du code civil. « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 septembre 2025, n°24/01371). Cette intervention corrective garantit l’équité contractuelle et évite l’enrichissement sans cause.
La décision assortit la restitution du matériel d’une astreinte et fixe une indemnité procédurale. L’ordonnance de restitution sous astreinte vise à assurer l’exécution effective de l’obligation. Le juge alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il réduit cependant le montant initialement demandé pour rester proportionné. Cette modulation démontre l’appréciation souveraine des frais irrépétibles par le juge. Elle équilibre l’indemnisation des frais de procédure non compris dans les dépens. Cette approche concilie la réparation d’un préjudice procédural avec le principe de modération.