Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 15 novembre 2025, n°2025R00759

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une décision le 15 novembre 2025. Une société de location de matériel réclamait le paiement de loyers impayés et diverses indemnités à son locataire défaillant. Le juge a accordé une provision sur la créance et ordonné la restitution du bien. Il a également réduit une clause pénale jugée excessive et rejeté plusieurs demandes complémentaires faute de preuve.

Le pouvoir du juge des référés en matière de provision
Le juge a accordé une provision sur la créance non sérieusement contestable. Il a appliqué le critère légal de l’obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. « Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 novembre 2025, n°24/01971) Cette solution rappelle la fonction spécifique du référé-provision. Elle limite son office à l’octroi d’une avance sur une créance certaine. Le juge ne tranche pas définitivement le litige au fond.

Le contrôle des demandes accessoires et des clauses pénales
Le juge a opéré un contrôle sur les demandes indemnitaires et la clause pénale. Il a réduit cette dernière en exerçant son pouvoir modérateur. « En l’espèce, il est apprécié qu’au regard de son montant et des circonstances de la cause, la clause pénale fixée […] présente un caractère manifestement excessif de sorte qu’il y a lieu de réduire son montant » (Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 juin 2025, n°24/01591) Cette réduction illustre le contrôle de proportionnalité des clauses pénales. Elle protège le débiteur contre des stipulations abusives. Le juge a aussi rejeté des demandes non étayées par des preuves. Il a ainsi rappelé la charge de la preuve pesant sur le demandeur. Cette rigueur évite les condamnations sur des bases purement spéculatives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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