Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 13 juin 2025, n°2025R00776

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 13 juin 2025, examine une demande de provision liée à un contrat de location. Le bailleur sollicite le paiement de loyers impayés et diverses condamnations. Le juge accueille partiellement les demandes en allouant une provision et en réduisant une clause pénale. Il rejette d’autres chefs de demande au motif qu’ils relèvent du fond.

Le pouvoir du juge des référés en matière de provision

Le juge admet la demande de provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Il constate que l’existence de l’obligation de payer les loyers n’est pas sérieusement contestable. Cette solution rappelle que le référé-provision est une procédure efficace pour le créancier. Elle permet d’obtenir rapidement une somme correspondant à une créance peu discutable.

La décision illustre les conditions d’octroi d’une telle provision. Le juge fonde son analyse sur les pièces versées aux débats par la partie demanderesse. Il estime que ces éléments établissent suffisamment la créance. Cette approche confirme la jurisprudence selon laquelle « une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence » (Tribunal judiciaire de Créteil, le 27 mai 2025, n°25/00381). La portée de cette mesure reste provisoire et sans préjudice du fond.

Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles

Le juge procède à la réduction d’une clause pénale stipulée au contrat. Il estime que la pénalité convenue, fixée à dix pour cent des sommes dues, est excessive. Le montant est donc réduit à une somme forfaitaire de cinquante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes. Ce pouvoir de modulation est une prérogative importante du juge.

L’intervention du juge s’exerce même d’office pour modérer une pénalité manifestement excessive. Cette solution s’inscrit dans le cadre légal prévu à l’article 1231-5 du code civil. Elle rejoint une jurisprudence constante qui admet que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (Cour d’appel, le 30 avril 2025, n°21/06811). Le juge des référés use ici de ce pouvoir pour équilibrer les stipulations contractuelles.

La délimitation des compétences du juge des référés

La décision opère une distinction nette entre les mesures provisoires et les questions de fond. Le juge refuse ainsi d’allouer des dommages et intérêts pour réticence abusive. Il estime que cette demande nécessite une appréciation approfondie des faits. Elle relève donc de la compétence exclusive des juges du fond et non de la procédure de référé.

Le juge écarte également une demande de frais de gestion par loyer impayé. Il motive ce rejet par l’absence de pièce justificative versée au dossier. Cette solution rappelle l’application du principe de la charge de la preuve en procédure civile. Elle souligne que « il incombe à la partie demanderesse de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande ». Le référé permet une instruction sommaire mais exige des éléments probants minimaux.

La portée de l’ordonnance est strictement limitée aux mesures urgentes ou non sérieusement contestables. Les autres demandes sont renvoyées à une instance au fond. Cette délimitation garantit l’efficacité du référé tout en préservant les droits de la défense. Elle assure un traitement approprié des questions complexes nécessitant une instruction complète.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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