Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 12 novembre 2025. Un bailleur de matériel professionnel sollicitait diverses mesures contre son locataire défaillant. Le juge a accordé une provision sur créance incontestable, réduit une clause pénale et ordonné la restitution du bien. Il a en revanche rejeté la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive, invitant le demandeur à se pourvoir au fond.
La compétence du juge des référés en matière de créances peu contestables
Le juge admet une provision sur l’obligation de payer les loyers. L’existence de cette obligation découle clairement des pièces contractuelles versées au dossier. Le caractère peu sérieusement contestable de la dette justifie l’intervention du juge des référés. Cette décision illustre l’application classique de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge peut ainsi accorder une provision lorsque l’obligation ne paraît pas sérieusement contestable.
La fixation du taux d’intérêt et la réduction de la clause pénale sont également traitées. Le taux est calculé conformément à l’article 1153 du code civil. La clause pénale est réduite car jugée manifestement excessive par le magistrat. Le pouvoir modérateur du juge s’exerce donc en référé pour les éléments accessoires. Cette modération s’applique sans préjudice d’un examen au fond sur le bien-fondé initial de la clause.
Les limites de la compétence du juge des référés face aux demandes indemnitaires
Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive est significatif. Le juge estime que cette demande relève des juges du fond. « Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette solution rappelle le principe de séparation des contentieux. Le référé ne peut statuer sur une demande nécessitant une appréciation approfondie des faits.
Cette position est en cohérence avec la jurisprudence disponible sur le sujet. « Or, l’examen des responsabilités nécessitant un examen au fond, celui-ci excède la compétence du juge des référés » (Tribunal judiciaire, le 7 février 2025, n°24/00647). L’invitation à mieux se pourvoir au fond confirme cette répartition des rôles. La décision trace ainsi une frontière nette entre l’urgence et le fond du litige. Elle protège le droit à un procès équitable sur des questions complexes.