Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 12 novembre 2025, n°2025R00732

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé provisionnel, a rendu une ordonnance le 12 novembre 2025. Un entrepreneur individuel, reconnu débiteur d’une somme provisionnelle envers une caisse paritaire, sollicitait des délais de paiement. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, a accédé à cette demande. Il a ordonné un échelonnement de la dette tout en prononçant une condamnation provisionnelle.

L’octroi de délais de paiement comme mesure d’apurement

Les conditions d’application du pouvoir d’échelonnement

Le juge relève la reconnaissance de la dette par le débiteur et sa bonne foi. Ces éléments justifient l’application de l’article 1343-5 du code civil. Le texte permet d’aménager le paiement en considération de la situation du débiteur. « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 9 octobre 2025, n°25/00511). La décision illustre ce pouvoir discrétionnaire d’aménagement.

La mise en œuvre concrète de l’échelonnement ordonné

Le tribunal a fixé un plan de remboursement sur six mensualités égales. Ce délai respecte la limite biennale prévue par la loi. La première échéance est reportée au dixième jour du mois suivant la notification. Le juge a assorti cette mesure d’une clause d’exigibilité accélérée. Le défaut de paiement d’une seule mensualité rend l’intégralité du solde immédiatement exigible. Cette sanction garantit l’exécution effective de l’ordonnance par le débiteur.

Les modalités de la condamnation provisionnelle prononcée

La fixation du montant de la créance reconnue

La condamnation est prononcée à titre provisionnel sur le fondement de l’article 873 du CPC. Le juge a retenu le montant intégral de la créance réclamée par la caisse. Cela inclut le principal et les pénalités de retard contractuelles. Des intérêts au taux d’un pour cent par mois sont adjugés à compter d’une date déterminée. Cette décision préserve les droits de la partie créancière pendant la durée de l’échelonnement.

L’allocation de frais irrépétibles et la condamnation aux dépens

Le juge a accordé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a cependant réduit le montant demandé à la somme symbolique de cent cinquante euros. Cette indemnité vise à compenser partiellement les frais exposés par le créancier. Par ailleurs, le débiteur a été condamné à l’ensemble des dépens de l’instance. Cette répartition des frais reflète la position de demandeur à l’action en paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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