Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 12 juillet 2024. Un débiteur a reconnu sa dette à l’audience et sollicité un échelonnement. Le juge a examiné la recevabilité d’une demande de provision et les modalités de son exécution. Il a accordé une provision tout en aménageant les conditions de paiement au bénéfice du débiteur.
La recevabilité de la demande de provision en référé
Le juge a constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Le débiteur a reconnu être redevable de la somme réclamée par l’association créancière. Cette reconnaissance formelle à l’audience a établi le fondement de l’obligation. Le juge a ainsi pu statuer sur la demande de provision sans préjuger du fond.
L’existence de l’obligation n’était donc pas sérieusement contestable. Cette condition est essentielle pour l’octroi d’une provision en référé. « En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 21 février 2025, n°24/58931). La décision applique strictement ce principe procédural.
L’aménagement des conditions d’exécution de la provision
Le juge a fixé le montant de la provision et les intérêts applicables. Il a ordonné le paiement du principal ainsi que des pénalités de retard. Les intérêts ont été fixés à un pour cent par mois à compter d’une date déterminée. La capitalisation des intérêts a également été prononcée conformément au code civil.
Le tribunal a ensuite accordé un délai de paiement en raison de la bonne foi du débiteur. Le remboursement a été échelonné sur douze mensualités égales. Le non-paiement d’une seule échéance rend la totalité de la dette exigible. Cette mesure concilie les droits du créancier avec la situation personnelle du débiteur.
Le juge a enfin alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le montant a été réduit à cent cinquante euros par équité. Les dépens ont été mis à la charge du débiteur condamné. Cette décision complète le dispositif de l’ordonnance de référé.