Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 10 juillet 2025, n°2025R00763

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 10 juillet 2025. Une société de location de matériel demandait le paiement de loyers impayés et la restitution d’un terminal de paiement. Le juge a accordé une provision et ordonné la restitution sous astreinte. Il a également réduit une clause pénale et rejeté certaines demandes complémentaires. La solution consacre les pouvoirs du juge des référés face à une obligation peu contestable.

Les conditions d’octroi d’une provision en référé

Le juge admet la demande principale dès lors que l’obligation de payer les loyers est établie. Il constate que le débiteur ne conteste pas sérieusement son obligation pour les sommes réclamées. L’existence de l’obligation permet ainsi l’octroi d’une mesure provisoire. « Il résulte des pièces produites […] que l’obligation […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision » (Motifs). Cette application est conforme à la jurisprudence sur l’article 835 du code de procédure civile. « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 17 juin 2025, n°25/00260). La décision rappelle le critère essentiel pour obtenir une provision en urgence.

Le juge use de son pouvoir modérateur sur les clauses contractuelles

La demande inclut l’application d’une clause pénale pour retard de paiement. Le juge estime toutefois que la pénalité contractuelle est disproportionnée. Il exerce donc son pouvoir de réduction prévu par l’article 1231-5 du code civil. « Estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 79,32 € » (Motifs). Cette modération s’effectue sans remettre en cause le principe même de la clause. Le juge des référés opère ainsi un contrôle de proportionnalité sur les stipulations conventionnelles. Il protège le débiteur contre des sanctions manifestement excessives tout en sanctionnant le manquement.

Les limites de la compétence du juge des référés

Le demandeur sollicitait également des dommages-intérêts pour réticence abusive. Le juge refuse de statuer sur ce chef, relevant l’absence de preuve. Il souligne surtout que cette demande relève de l’appréciation du fond. « Il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Cette analyse délimite strictement le champ du référé. Le juge rappelle la distinction entre mesures urgentes et appréciation définitive du droit. Il invite la partie à saisir la juridiction au fond pour ce type de prétention.

Les mesures d’exécution forcée et la répartition des frais

Le juge ordonne la restitution du matériel loué sous la menace d’une astreinte. Cette injonction de faire est une mesure caractéristique de la procédure de référé. « Ordonnons la restitution […] sous astreinte de 10 € par jour, à compter de la signification de la présente décision » (Motifs). Cette décision rejoint une jurisprudence admettant l’exécution forcée en référé. « Le juge des référés peut […] ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (Tribunal judiciaire de Tarascon, le 23 mai 2025, n°25/00195). Enfin, le juge alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il réduit le montant demandé pour mieux correspondre aux frais réellement exposés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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