Tribunal judiciaire de Amiens, le 17 septembre 2024, n°2024F01038

Le Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant le 17 septembre 2024, se prononce sur une action en paiement dirigée contre une caution solidaire. Le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective. La juridiction accueille la demande du créancier et condamne la caution au paiement du solde restant dû. Elle ordonne également la capitalisation des intérêts et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La régularité de la déclaration en procédure collective
La décision constate d’abord la régularité de la déclaration de créance par le bailleur. Le jugement relève que la société financière « a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire » (Motifs). Cette formalité est essentielle pour préserver les droits du créancier. La Cour d’appel de Limoges rappelle dans un arrêt du 30 janvier 2025 que « même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle […] peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel » (Cour d’appel de Limoges, le 30 janvier 2025, n°24/00427). Cette déclaration préventive est donc une condition de la mise en œuvre de la garantie.

La portée de l’absence de décision du juge-commissaire
Le tribunal statue en l’absence de toute décision du juge-commissaire sur le sort de la créance déclarée. Aucune admission ni rejet formel n’est intervenu dans la procédure collective. Cette situation n’affecte pas l’action contre la caution. La Cour de cassation a précisé que l’absence de décision du juge-commissaire ne constitue pas un rejet entraînant extinction de la créance. Elle indique que « s’il n’existait pas de décision du juge-commissaire admettant la créance, il n’existait pas davantage de décision de ce juge la rejetant pour irrégularité » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 5 mai 2021, n°19-17.736). Le juge du fond peut donc examiner librement le bien-fondé de la créance.

Les modalités de la condamnation de la caution
Le tribunal applique strictement les conditions légales de la capitalisation des intérêts. Il rappelle le dispositif de l’article 1343-2 du code civil. La décision ordonne que « les intérêts seront capitalisés à compter du 17 septembre 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière » (Motifs). Cette exigence d’une année entière d’intérêts échus est une condition de fond impérative. Le juge exerce ainsi un contrôle de régularité et de proportionnalité. Il évite ainsi une capitalisation automatique qui serait contraire à l’économie de la loi.

La valeur de la décision sur les frais irrépétibles
La juridiction use de son pouvoir souverain pour allouer une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Elle estime que pour faire reconnaître ses droits, l’établissement de crédit « ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge » (Motifs). Le tribunal fixe le montant de cette indemnité et déboute la demanderesse du surplus de sa demande. Cette décision illustre le caractère discrétionnaire de l’allocation. Elle vise à compenser un déséquilibre procédural sans se confondre avec une condamnation aux dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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