Tribunal de commerce, le 8 octobre 2025, n°2025F00673

Le tribunal de commerce, statuant le 8 octobre 2025, a examiné une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur a sollicité cette mesure en invoquant l’impossibilité de clôturer les opérations dans le délai initial. La juridiction a donc dû se prononcer sur la recevabilité et les conditions de cette prorogation. Elle a finalement accordé la prolongation et fixé une nouvelle date pour examiner la clôture.

La condition légale d’une décision motivée

Le tribunal fonde expressément sa décision sur les articles L. 643-9 ou L. 644-5 du code de commerce. Le juge constate que la clôture ne peut intervenir à l’échéance prévue sur la base des renseignements fournis par le liquidateur. Il en déduit la nécessité de proroger le délai pour permettre l’achèvement des opérations. Cette analyse respecte strictement le cadre légal qui subordonne la prorogation à une impossibilité de clôture.

La portée de cette exigence est confirmée par une jurisprudence constante. En effet, un tribunal a déjà précisé que « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce, le 3 mars 2025, n°2024015857). La motivation constitue ainsi une garantie essentielle contre les prolongations arbitraires. Elle assure la transparence du contrôle judiciaire sur la durée de la procédure.

La mise en œuvre procédurale de la prorogation

La décision opère une distinction nette entre la prorogation du délai et le prononcé de la clôture. Le tribunal statue immédiatement sur la première pour assurer la continuité de la procédure. Il renvoie cependant l’examen de la clôture à une audience ultérieure spécifiquement fixée. Cette dissociation temporelle permet de maintenir un cadre procédural sécurisé pour le liquidateur.

La valeur de cette pratique réside dans l’organisation d’un contrôle judiciaire échelonné. La prorogation répond à une nécessité immédiate tout en programmant un nouvel examen. Le juge conserve ainsi un pouvoir de suivi sur l’avancement des opérations de liquidation. Cette méthode assure une gestion dynamique et encadrée de la durée de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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