Le tribunal de commerce a rendu un jugement le 8 octobre 2025. Une société locatrice réclamait le paiement de loyers impayés après la liquidation amiable de sa cocontractante. La liquidatrice amiable avait clos la procédure sans régler cette créance certaine et connue. La question juridique principale concernait la responsabilité de la liquidatrice. Le tribunal a condamné cette dernière à réparer le préjudice causé par la clôture fautive de la liquidation.
Le principe de continuité des contrats en liquidation
Le tribunal rappelle d’abord le régime légal des contrats en cours. L’ouverture d’une procédure collective n’entraîne pas leur résiliation automatique. « L’article L. 641-11-1 du Code de commerce stipule que « les contrats en cours ne sont pas résolus de plein droit du seul fait de l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du prestataire » » (SUR CE, LE TRIBUNAL :). Cette règle assure la préservation des relations contractuelles établies. Elle évite une rupture généralisée préjudiciable à tous les créanciers.
La solution est étendue aux contrats accessoires et à la liquidation amiable. Le tribunal s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il consacre que la liquidation du prestataire de services n’anéantit pas le contrat de maintenance. Elle « ne saurait entraîner ipso facto la caducité du contrat de location financière auquel ce contrat était accessoire » (SUR CE, LE TRIBUNAL :). En l’espèce, l’absence de résiliation expresse du contrat de maintenance est constatée. La défenderesse ne peut donc invoquer une interdépendance contractuelle pour se libérer.
La responsabilité personnelle du liquidateur amiable
Le tribunal applique ensuite le régime de responsabilité propre au liquidateur. Le code de commerce prévoit une obligation de diligence dans l’exercice des fonctions. « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. » (SUR CE, LE TRIBUNAL :). Cette responsabilité personnelle protège les intérêts de tous les ayants droit. Elle garantit une gestion sérieuse et complète de la liquidation.
La faute est caractérisée par la clôture malgré une créance certaine et connue. La liquidatrice avait reçu des mises en demeure et une correspondance écrite. La créance n’avait pas été contestée dans l’inventaire du passif. La bonne foi invoquée ne peut donc exonérer la liquidatrice de sa responsabilité. Le tribunal retient ainsi une faute dans l’exécution du mandat confié. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris.
La réparation du préjudice causé par la faute
Le préjudice subi par la société locatrice est directement établi. La clôture fautive de la liquidation l’a privée du paiement de sa créance. Ce préjudice correspond au solde impayé du contrat de location financière. Le tribunal applique le principe général de la responsabilité civile délictuelle. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (SUR CE, LE TRIBUNAL :).
La condamnation couvre le principal et les intérêts légaux depuis la mise en demeure. Le tribunal accorde également une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il reconnaît ainsi les frais exposés pour faire valoir ses droits. Les dépens sont intégralement mis à la charge de la liquidatrice défaillante. L’exécution provisoire est de droit pour assurer l’efficacité de la décision. Cette réparation intégrale restaure la situation de la créancière lésée.