Le tribunal de commerce, statuant en date non précisée, est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une entrepreneuse individuelle. Après avoir constaté l’état de cessation des paiements et écarté une situation de surendettement, il ouvre une liquidation judiciaire limitée au seul patrimoine professionnel. Cette décision illustre l’articulation délicate entre le régime de la faillite personnelle et la protection de l’entrepreneur individuel.
La caractérisation de la cessation des paiements par l’insuffisance d’actif
Le tribunal retient la date de la recherche bancaire infructueuse comme point de départ de la cessation des paiements. Il établit cet état à partir de l’impossibilité avérée de régler une dette fiscale exigible. L’examen des éléments démontre une insuffisance de l’actif disponible pour faire face au passif exigible. « Il résulte des débats et informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que [la débitrice] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements. » (Motifs) Cette approche est conforme à la définition jurisprudentielle établie, laquelle précise que « La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016) La portée de ce point réside dans l’utilisation d’un indice objectif, l’absence de compte bancaire, pour présumer l’insolvabilité.
La distinction des patrimoines justifiant une liquidation professionnelle
Le tribunal procède à un examen distinct des situations professionnelle et personnelle de la commerçante. Il relève l’existence de difficultés personnelles mais constate l’absence de dettes personnelles non honorées. Cette analyse bicéphale est impérative pour déterminer l’étendue du gage des créanciers. « Il ressort des éléments contenus dans les pièces du demandeur et dans les déclarations du défendeur, et après examen des patrimoines de [la débitrice], de son actif personnel et des dettes recouvrables sur cet actif, qu’elle ne se trouve pas en situation de surendettement. » (Motifs) En conséquence, le tribunal applique le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. « En conséquence, en application de l’article L. 681-2-II du code de commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure collective sur son seul patrimoine professionnel. » (Motifs) Cette solution est en cohérence avec une jurisprudence récente qui rappelle la nécessité de cet examen distinctif. « ATTENDU qu’au vu des articles L. 526-22 et L. 681-1 du Code de commerce, le tribunal est conduit à apprécier la situation active et passive des patrimoines professionnel et personnel du débiteur » (Tribunal de commerce de Marseille, le 26 mars 2026, n°2026P00244) La valeur de cette distinction est essentielle, car elle assure la protection du patrimoine personnel lorsque la défaillance est strictement professionnelle.