Tribunal de commerce, le 3 octobre 2025, n°2025F01206

Le tribunal de commerce statuant en premier ressort rend un jugement d’ouverture d’une procédure collective. Il constate l’impossibilité pour l’entrepreneur individuel de faire face à son passif exigible avec son actif disponible professionnel. La question se pose de l’étendue du patrimoine soumis à la procédure au regard du droit des entreprises en difficulté. Le tribunal ouvre un redressement judiciaire circonscrit au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.

La délimitation du périmètre de la procédure collective
Le tribunal opère un contrôle successif des conditions d’ouverture applicables à chaque patrimoine. Il relève d’abord que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. L’assignation démontre en effet l’état de cessation des paiements pour ce patrimoine. Le juge vérifie ensuite séparément la situation du patrimoine personnel. Il constate que l’assignation ne permet pas d’établir que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Ce double examen successif est une application stricte du texte qui conditionne l’inclusion du patrimoine personnel à une situation de surendettement avérée.

La conséquence du défaut de réunion des conditions pour le patrimoine personnel
Le défaut de constatation du surendettement entraîne la limitation de la procédure au seul patrimoine professionnel. Le tribunal applique alors les dispositions de l’article L681-2 II qui énoncent que dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui rappelle que les règles du livre VI s’appliquent quand bien même le jugement d’ouverture et sa mention au BODACC ne précisent pas qu’ils ne visent que les éléments du seul patrimoine affecté en difficulté. Cette jurisprudence confirme que la limitation est de droit et ne nécessite pas de mention expresse.

La portée de la décision est de rappeler le principe de spécialité des procédures collectives pour les entrepreneurs individuels. Le jugement illustre la dissociation opérée par la loi entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. La valeur de cette décision réside dans son application méthodique du double test légal. Elle rappelle que la condition relative au patrimoine personnel est autonome et doit être spécialement vérifiée. La solution adoptée protège le patrimoine personnel de l’entrepreneur lorsque la situation de surendettement n’est pas caractérisée. Elle s’inscrit en faux contre une interprétation extensive qui inclurait systématiquement les deux patrimoines. Cette approche stricte garantit la sécurité juridique et le respect du principe de proportionnalité. Elle aligne le régime de l’entrepreneur individuel sur celui des personnes morales pour son activité professionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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