Le tribunal de commerce, statuant en octobre 2025, examine la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire présentée par un entrepreneur individuel. Celui-ci déclare un passif professionnel exigible et un actif professionnel disponible inexistant. Il est également confronté à un important passif personnel. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de tout redressement. Il ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et constate la réunion des patrimoines professionnel et personnel. La décision soulève la question des conditions de la réunion des patrimoines dans le cadre d’une procédure collective simplifiée.
La liquidation judiciaire simplifiée : une procédure adaptée à l’insuffisance d’actif
Le tribunal retient le caractère simplifié de la liquidation en l’absence de biens immobiliers. L’application de ce régime procédural spécial est justifiée par la nature des actifs du débiteur. Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce. (Motifs). Cette qualification entraîne des délais raccourcis pour l’ensemble des opérations de liquidation. La clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective. (Motifs). La célérité de la procédure vise à économiser les frais face à une masse active vraisemblablement faible.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements en est une illustration. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation face à une incertitude sur les éléments factuels. Au regard des seuls éléments d’information transmis par le débiteur et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement. (Motifs). Cette solution pragmatique permet de faire avancer la procédure sans préjudice pour les créanciers. Elle confirme la souplesse du juge dans l’administration de la preuve de la cessation des paiements.
La réunion des patrimoines : une conséquence automatique de la cessation d’activité
Le tribunal ordonne la réunion des patrimoines professionnel et personnel en application d’un texte spécifique. Cette décision est fondée sur la cessation d’activité constatée au moment du jugement. Conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce, dans la mesure où le débiteur a cessé toute activité à ce jour, il y aura lieu de constater la réunion de son patrimoine professionnel et personnel. (Motifs). La disposition invoquée opère ainsi un mécanisme légal de confusion des masses patrimoniales. Cette solution assure l’égalité des créanciers personnels et professionnels dans le recouvrement de leurs créances.
La portée de cette décision est significative pour le régime de l’entrepreneur individuel. Elle rappelle que la séparation des patrimoines n’est pas perpétuelle et cesse avec l’activité. Cette analyse rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé les conditions de l’affectation. « qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines ; » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 7 février 2018, n°16-24.481). Le présent jugement applique un autre cas de réunion, lié non à un vice de forme mais à la fin de l’exploitation.
La décision illustre le traitement judiciaire des défaillances de très petite entreprise. Elle combine une procédure collective allégée avec une application stricte des règles de droit commun. La réunion des patrimoines, en neutralisant le principe de séparation, protège finalement l’ensemble des créanciers dans une situation d’insolvabilité globale.