Le tribunal de commerce, statuant par jugement réputé contradictoire, a été saisi d’une demande en remboursement de primes versées pour des installations non conformes. Après avoir constaté les manquements contractuels et les mises en demeure infructueuses, il a condamné l’installateur à rembourser une partie des sommes et à supporter les frais de procédure.
L’exigence probatoire des manquements contractuels
La caractérisation des défauts de conformité. Le tribunal fonde sa décision sur des rapports d’inspection externes établissant le caractère non satisfaisant de la majorité des installations. Il écarte les éléments produits par l’installateur, jugés insuffisants pour prouver la conformité des travaux. La charge de la preuve incombe ainsi au professionnel contestant les conclusions défavorables des contrôles.
La force probante des constats d’experts mandatés. Les rapports de sociétés spécialisées font foi jusqu’à preuve contraire, imposant une charge de démonstration lourde au défendeur. « que Reno fournit des photos pour 1 des installations indiquant des malfaçons et l’absence de conformité de chantier mais sans les prouver » (pièce 22). Cette rigueur sécurise les mécanismes de contrôle prévus au contrat et protège le maître d’ouvrage.
La mise en œuvre effective des sanctions contractuelles
Le respect des formalités préalables à l’exécution. La décision rappelle l’enchaînement des obligations conditionnelles : contrôle, notification, mise en demeure, puis remboursement. « que 2 courriers de mise en demeure ont été adressés par Ynergie à Reno en LRAR les 16 décembre 2024 et 7 mars 2025 (plis avisés et non réclamés) » (Sur la demande…). La notification valable des manquements est ainsi une étape cruciale pour activer la clause pénale.
La quantification précise de l’obligation de remboursement. Le tribunal opère un calcul proportionnel au nombre d’installations défectueuses, réduisant la demande initiale. Il retient le principe d’une condamnation aux intérêts légaux à compter de l’assignation. Cette approche garantit une réparation intégrale mais non punitive, respectant l’économie générale du contrat.