Le tribunal de commerce, statuant le 16 juillet 2025, examine la requête du commissaire à l’exécution du plan. La société concernée, préalablement en redressement judiciaire, n’a pas honoré une échéance de son plan. Le juge constate un nouvel état de cessation des paiements et doit se prononcer sur la résolution du plan et le sort de la procédure. Il prononce la résolution du plan de redressement et ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre de la société débitrice.
La résolution du plan pour inexécution des engagements
Le manquement aux échéances contractuelles comme cause de résolution
Le tribunal retient le défaut de paiement d’une échéance du plan comme motif de résolution. La décision note que la société « n’est pas à jour au niveau du paiement des échéances de son plan de redressement ». Ce manquement constitue une violation directe des engagements souscrits dans le cadre du plan arrêté judiciairement. La jurisprudence confirme cette approche en considérant que le non-respect des conditions du plan justifie sa résolution. « Qu’il ressort des éléments en la possession du tribunal que les conditions du plan ne sont pas respectées et qu’un nouvel état de cessation des paiements a été constitué » (Tribunal de commerce de commerce d’Annecy, le 26 mai 2025, n°2025F00492). La valeur de ce point réside dans la rigueur exigée dans l’exécution des plans de redressement, garants de l’apurement du passif.
La reconstitution de l’état de cessation des paiements
L’inexécution du plan révèle l’incapacité financière persistante de la société. Le juge constate que celle-ci « ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l’ensemble de ses dettes exigibles ». Cette situation constitue un nouvel état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La portée est essentielle car elle conditionne le prononcé de la liquidation judiciaire. La cessation des paiements doit être actuelle et certaine, ce que le jugement établit en fixant sa date au jour de l’échéance impayée. Cette analyse est conforme à la définition légale de la cessation des paiements.
Les conséquences judiciaires de la résolution du plan
L’ouverture de la liquidation judiciaire comme issue systématique
La résolution du plan entraîne nécessairement l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal applique les articles L. 626-27 et L. 631-20 du code de commerce qui l’y contraignent. Il « ouvre une procédure de liquidation judiciaire » après avoir mis fin à la mission du commissaire au plan. La sens de cette disposition est de prévoir une issue claire et obligatoire en cas d’échec du redressement. La valeur est protectrice des créanciers, évitant un prolongement infructueux de l’insolvabilité. Cette règle impérative ne laisse aucune place à une nouvelle tentative de redressement dans ce cadre procédural.
La fixation de la date de cessation des paiements et ses effets
Le jugement fixe la date de cessation des paiements au « 20.06.2025, date d’exigibilité de l’échéance du plan impayée ». Cette détermination rétroactive est cruciale pour la période suspecte. Elle permet de remettre en cause les actes passés par le débiteur depuis cette date. La portée pratique est considérable pour le liquidateur et les créanciers. Elle sécurise également les droits des tiers en définissant un point de départ légal incontestable. Cette fixation est une mesure d’ordre public qui s’impose à toutes les parties concernées par la procédure collective.