Tribunal de commerce, le 13 novembre 2025, n°2025017266

Le tribunal de commerce de [Localité 1], statuant le 13 novembre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le créancier poursuivant, l’administration fiscale, invoquait des créances certaines pour un montant significatif. La société débitrice, une SARL exerçant dans la restauration rapide, n’a pas comparu malgré une convocation régulière. Le tribunal a dû vérifier les conditions légales de l’état de cessation des paiements. Il a finalement ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 11 août 2025.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète

Le tribunal rappelle que l’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce. Cette condition sine qua non est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le juge constate que les créances fiscales sont certaines, liquides et exigibles. « Lesdites créances ont été authentifiées par 7 avis de mise en recouvrement et 5 avis de CFE ; non contestées, elles sont certaines, liquides et exigibles. » (Motifs) Leur existence incontestée établit solidement le passif exigible pesant sur le débiteur.

La preuve de l’absence d’actif disponible

Pour compléter son analyse, le tribunal recherche l’existence d’un actif disponible. Il se fonde sur une recherche FICOBA infructueuse diligentée par le créancier. « La recherche FICOBA diligentée par le demandeur le 11/08/2025 […] s’est révélée infructueuse, aucun établissement bancaire et donc aucune compte bancaire n’a pu être identifié. » (Motifs) Cette absence de tout compte bancaire démontre l’inexistence d’actif liquide. L’état de cessation des paiements est donc pleinement caractérisé par ce double constat, confirmant une jurisprudence constante. « Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, pour que puisse être ouverte une procédure de redressement judiciaire, le débiteur doit être en état de cessation des paiements, caractérisé par l’impossibilité de faire face avec l’actif disponible au passif exigible. » (Cour d’appel, le 23 septembre 2025, n°24/02063)

Les conséquences procédurales de la constatation

L’ouverture du redressement judiciaire

Face à cet état de cessation des paiements, le tribunal ouvre la procédure de redressement judiciaire. Il le fait en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce. Le jugement précise que cette ouverture intervient en l’absence d’éléments prouvant l’impossibilité de tout redressement. La période d’observation est fixée à six mois pour permettre l’établissement d’un bilan complet. Cette décision illustre le principe de faveur pour le redressement lorsque la situation n’est pas irrémédiablement compromise.

La fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal use de son pouvoir souverain pour fixer la date de cessation des paiements. Il la retient au jour de la preuve de l’absence d’actif disponible. « Fixe provisoirement au 11 août 2025 la date de cessation des paiements. » (Dispositif) Cette date, correspondant à la recherche FICOBA infructueuse, est logiquement retenue comme point de départ. Elle aura une importance cruciale pour la période suspecte et le classement des créances. Le tribunal organise ensuite les premières mesures de la procédure en désignant les organes et en convoquant les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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