Tribunal de commerce, le 10 octobre 2024, n°2025005344

Le tribunal de commerce, statuant le 10 octobre 2024, se prononce sur la conversion d’une procédure de sauvegarde. La société, en difficulté économique persistante, voit sa période d’observation close. Le tribunal ordonne sa mise en liquidation judiciaire simplifiée, tout en constatant l’impossibilité de fixer précisément sa cessation des paiements. La solution retenue applique strictement les dispositions légales encadrant ce changement de procédure collective.

La conversion justifiée par une situation irrémédiablement compromise

Les conditions substantielles d’une liquidation judiciaire. Le tribunal fonde sa décision sur l’état économique désastreux de la société. Une baisse constante du chiffre d’affaires rend tout retournement impossible. Le dirigeant social reconnaît lui-même le caractère inéluctable de la liquidation judiciaire. La recherche infructueuse d’un repreneur confirme l’absence de perspective de redressement. Ces éléments cumulés caractérisent une situation irrémédiablement compromise au sens de la loi.

La conséquence logique : la fin de la période d’observation. Le prononcé de la liquidation entraîne automatiquement la clôture de la période d’observation ouverte dans le cadre de la sauvegarde. Le tribunal met ainsi un terme à la phase de diagnostic et de préparation d’un plan. La nomination du mandataire judiciaire en qualité de liquidateur assure la continuité des missions. Cette conversion s’impose dès lors que les conditions d’un plan de sauvegarde ne peuvent plus être réunies.

Les modalités pratiques de la liquidation simplifiée

L’application d’un régime procédural allégé. Le tribunal retient le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue pour les petites entités. Il justifie ce choix par le respect des critères légaux, vérifiés au vu des informations transmises. Ce régime permet une réalisation accélérée des actifs et une simplification des formalités. Le liquidateur procédera aux opérations de liquidation tout en achevant la vérification des créances. L’objectif est une clôture de la procédure dans un délai de six mois.

La fixation présumée de la date de cessation des paiements. Face à l’absence d’éléments précis comparant l’actif disponible et le passif exigible, le tribunal ne peut déterminer la date de cessation des paiements. Il applique alors une présomption légale en fixant cette date au jour du jugement. « Devant l’impossibilité pour le tribunal, au vu des seuls éléments qui lui ont été communiqués (absence de renseignements permettant de comparer à une date définie l’actif disponible et le passif exigible), de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SAS MAG VIN, celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce. » Cette solution contraste avec d’autres décisions où la date est établie avec certitude. « La date de cessation des paiements est fixée au 24 mai 2024, soit celle reconnue par la société Investlogia comme étant celle de sa cessation des paiements dans la déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce. » (Cour d’appel de Limoges, le 20 février 2025, n°24/00492) Elle illustre les difficultés pratiques de cette détermination cruciale.

La portée de la décision et ses enseignements procéduraux

Une application rigoureuse des textes en cas d’incertitude. La décision démontre l’importance de la date de cessation des paiements dans la procédure collective. Lorsque cette date ne peut être prouvée, la loi offre une solution présomptive protectrice. Le tribunal refuse de fixer une date antérieure hypothétique, garantissant ainsi la sécurité juridique. Cette approche est conforme à l’esprit du code de commerce, qui encadre strictement cette notion. Elle évite toute contestation ultérieure sur la période suspecte.

La liquidation simplifiée comme issue fréquente des sauvegardes avortées. Ce jugement illustre un scénario procédural classique où une sauvegarde échoue. La conversion en liquidation devient l’unique issue face à l’absence de plan viable. Le recours à la forme simplifiée vise à limiter les coûts et la durée de la procédure. La décision organise avec précision les étapes finales, de la prisée des actifs à la clôture. Elle rappelle que la sauvegarde n’est qu’une étape si le redressement s’avère impossible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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