Tribunal de commerce de Vannes, le 3 octobre 2025, n°2025002909

Le Tribunal de commerce de Vannes, statuant en référé le 3 octobre 2025, examine une demande en provision. Une société de location de matériel demande le paiement de factures impayées par un entrepreneur individuel. Ce dernier, bien que mis en cause, ne comparaît pas à l’instance. Le juge doit déterminer si l’existence de l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il accueille la demande et condamne le défendeur à payer les sommes réclamées, à titre de provision.

La caractérisation de l’absence de contestation sérieuse

Le juge constate d’abord la non-comparution du défendeur. Il en déduit l’absence de moyens sérieux à opposer à la demande. Cette déduction est conforme à la logique procédurale des référés. La non-comparution peut en effet révéler une absence de défense substantielle. Le juge fonde ensuite sa décision sur les éléments matériels du dossier. Il relève l’existence de plusieurs factures et d’un courriel du débiteur. « par mails des 21 et 22 octobre 2024, [le défendeur], qui ne conteste devoir cette somme, a fait savoir à la demanderesse qu’il ne pouvait procéder à un quelconque règlement dans l’immédiat mais qu’il le ferait dès qu’il le pourrait » (Motifs). Cet aveu extrajudiciaire est déterminant. Il établit sans ambiguïté la reconnaissance de la dette par le débiteur lui-même. La contestation devient dès lors impossible à soutenir sérieusement.

La portée de cette analyse est significative pour la pratique. Elle rappelle que l’aveu, même hors procès, prive de fondement une contestation ultérieure. La jurisprudence définit pourtant strictement la notion de contestation sérieuse. « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 3 juin 2025, n°25/00062). En l’espèce, l’aveu rend tout moyen immédiatement vain. La solution consacre ainsi la force probante des écrits émanant du débiteur. Elle facilite l’accès à une provision lorsque la créance est explicitement reconnue.

Les conséquences attachées à l’octroi de la provision

Le juge accorde une provision sur le principal de la créance. Il ordonne le paiement du montant intégral des factures impayées. Cette provision couvre aussi les accessoires de la dette. Les intérêts de retard sont accordés selon le taux légal commercial. Le juge retient également le bénéfice d’une clause pénale contractuelle. Il alloue enfin l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. « Condamnons le défendeur à payer, par provision, à la demanderesse la somme de 730,21 euros au titre de la clause pénale » (Dispositif). Cette condamnation globale montre l’étendue des pouvoirs du juge des référés. Il peut statuer sur tous les éléments financiers découlant de l’obligation incontestée.

La valeur de cette décision réside dans son approche exhaustive. Le juge ne se limite pas au seul principal de la créance. Il fait produire effet à toutes les stipulations contractuelles liées au retard. L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile lui en donne le pouvoir. « Le juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette base légale est interprétée largement. La provision inclut les conséquences pécuniaires directes de l’inexécution. La décision assure ainsi une réparation rapide et complète au créancier. Elle préserve l’équilibre contractuel en sanctionnant les délais de paiement non respectés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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