Tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 octobre 2025, n°2025005191

Le tribunal de commerce de Valenciennes, le six octobre deux mille vingt-cinq, statue sur une requête en constat d’impécuniosité. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ouverte puis clôturée pour insuffisance d’actif, fait l’objet d’un compte rendu de fin de mission. Le liquidateur sollicite une indemnité en raison de l’absence d’actifs suffisants. Le tribunal accueille sa demande et fixe le montant de l’indemnité à mille cinq cents euros, prélevée sur un fonds spécial.

La reconnaissance légale de l’impécuniosité procédurale

Le juge constate l’état d’impécuniosité à partir des éléments du dossier. Il fonde son constat sur l’examen du compte rendu de fin de mission déposé par le mandataire judiciaire. Ce document atteste de l’absence de biens disponibles pour rétribuer les actes de liquidation. Le tribunal retient ainsi une situation de carence patrimoniale avérée. Cette approche vérifie scrupuleusement les conditions légales prévues par le code de commerce.

La portée de ce constat est essentielle pour le déroulement des procédures collectives. Il permet d’acter l’impossibilité matérielle de rémunérer le liquidateur sur les actifs de la personne morale. Cette décision ouvre la voie à une indemnisation par un fonds dédié. Elle sécurise ainsi l’exercice de la mission malgré l’absence de ressources. Le juge remplit ici un rôle de garant de l’effectivité de la procédure.

La fixation et le financement de l’indemnité du liquidateur

Le montant de l’indemnité est déterminé par référence aux textes applicables. Le tribunal se fonde expressément sur « les dispositions des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce ». Il fixe en conséquence le montant forfaitaire à « la somme de 1500 euros (non soumise à TVA) ». Ce montant est aligné sur le barème légal en vigueur pour ce type de situation. La décision évite ainsi toute appréciation discrétionnaire de la rémunération.

Le mode de financement est assuré par un mécanisme de solidarité nationale. L’indemnité sera « versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses ». Ce fonds est géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette solution préserve l’intérêt des créanciers et assure l’indépendance du mandataire. Elle illustre la prise en charge par la collectivité des procédures déficitaires. Une jurisprudence confirme cette solution en des termes similaires. « En conséquence, il convient de constater, conformément aux dispositions de l’article L.663-3 du code de commerce et du décret 2004-518 du 10 juin 2004, l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire […] et de dire qu’il sera alloué au liquidateur judiciaire la somme de 1 500 €. » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 26 novembre 2024, n°24/00061)

La valeur de ce jugement réside dans son application stricte d’un dispositif protecteur. Il assure une rémunération minimale aux auxiliaires de justice malgré l’insolvabilité. Cette sécurité financière est indispensable au bon fonctionnement des procédures collectives. La décision renforce également la prévisibilité du droit pour les praticiens. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le traitement des liquidations sans actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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