Tribunal de commerce de Valenciennes, le 6 octobre 2025, n°2025003858

Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le six octobre deux mille vingt-cinq, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Il constate l’état de cessation des paiements d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de peinture. La juridiction retient la réunion de ses patrimoines professionnel et personnel. Elle applique ainsi le régime de la liquidation simplifiée en l’absence de possibilité de redressement.

La réunion des patrimoines en liquidation

Le tribunal fonde sa décision sur la cessation d’activité du débiteur. Il applique alors l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce. La décision énonce que « son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis » (Attendu qu’il résulte). Cette analyse est conforme à la jurisprudence récente. Une cour d’appel a déjà jugé que « au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » (Cour d’appel de Paris, le 10 juillet 2025, n°25/04181). La portée de ce point est essentielle pour les créanciers. L’ensemble du patrimoine du débiteur constitue désormais le gage commun.

Le défaut de respect des formalités de publicité est également relevé. Le tribunal mentionne l’obligation d’utiliser une dénomination incorporant « entrepreneur individuel ». Il constate que « cette condition ne semble pas être respectée » (Attendu qu’il résulte). Ce manquement renforce le caractère indivis de l’engagement patrimonial. La valeur de ce motif est cependant accessoire dans la décision. La cessation d’activité reste le fondement principal de la réunion des patrimoines.

Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée

Les conditions de la procédure simplifiée sont remplies. Le tribunal relève l’absence de salarié et un chiffre d’affaires modeste. Il note aussi l’inexistence d’actif immobilier et l’impossibilité d’un plan de cession. La décision souligne qu' »il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement » (Attendu qu’il ressort). Le prononcé de la liquidation simplifiée en découle directement. Ce choix procédural vise à une clôture rapide des opérations.

Le tribunal organise les modalités pratiques de la liquidation. Il fixe un délai de clôture de six mois sauf prorogation motivée. Le liquidateur doit déposer un rapport dans un délai de deux mois. La liste des créances doit être établie dans les quatre mois. Ces délais courts caractérisent la procédure simplifiée. Ils visent à une administration efficace et peu coûteuse de l’insuffisance d’actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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