Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le six octobre 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire. La société, en cessation des paiements, ne peut présenter de plan de redressement ou de cession. Le tribunal nomme les organes de la procédure et fixe les délais applicables pour les différentes diligences requises.
La caractérisation de la cessation des paiements
La définition légale et son application concrète
Le tribunal retient l’état de cessation des paiements en se fondant sur une évaluation précise de la situation financière. Il constate l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « la société HMGT LOCATION se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 3 733 648,20 euros au titre d’un redressement fiscal à l’aide de son actif disponible » (Attendu). Cette approche s’inscrit dans la droite ligne de la définition légale rappelée par la jurisprudence. « l’actif disponible est évalué à 0 € alors que le passif exigible est estimé à 50 539 € ; Il convient de rappeler que l’article L.631-1 du code de commerce expose que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 24 mai 2018, n°16-27.296). La décision illustre ainsi l’appréciation in concreto de l’état de cessation, indépendante de toute autre considération.
L’absence d’alternative à la liquidation judiciaire
L’impossibilité d’un redressement ou d’une cession
Le tribunal examine et écarte les autres issues possibles à la procédure. Il relève l’inexistence de toute perspective de redressement avec apurement du passif. L’élaboration d’un plan de cession est également jugée impossible au vu des éléments d’instruction. « il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible » (Attendu). Cette double impossibilité justifie pleinement l’ouverture de la liquidation. La décision rappelle que cette issue n’intervient qu’en dernier recours, après un examen prospectif des potentialités de l’entreprise. Le constat est étayé par les rapports de l’expert et du juge-enquêteur, garantissant le sérieux de l’appréciation.
L’organisation de la procédure de liquidation
La désignation des acteurs et leurs missions
Le jugement met en place le cadre procédural en nommant un juge-commissaire et un liquidateur. Il définit avec précision les premières missions de ce dernier. Le liquidateur doit déposer un rapport détaillé sous deux mois et établir la liste des créances sous dix mois. « le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport » (Par ces motifs). La désignation d’un commissaire-priseur pour l’inventaire et la prisée complète ce dispositif. Ces mesures visent à assurer une administration rigoureuse et transparente de la masse des créanciers dès l’ouverture de la procédure. Elles encadrent strictement l’action du liquidateur pour garantir l’efficacité des opérations.
Le calendrier procédural et les droits des créanciers
Le jugement fixe un délai de vingt-quatre mois pour la clôture de la liquidation, sauf prorogation. Il informe parallèlement les créanciers de leur obligation de déclaration. « les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement » (Par ces motifs). Ce double volet temporel assure une sécurité juridique pour toutes les parties. Il garantit une procédure diligentée dans un délai raisonnable tout en préservant les droits des créanciers à faire valoir leurs créances. La publicité ordonnée du jugement est essentielle pour assurer l’effectivité de cette information.