Le tribunal de commerce de Val de Briey, statuant le 2 octobre 2025, examine le sort d’une société en difficulté. Celle-ci, préalablement placée en sauvegarde, sollicite la résolution de ce plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité. Après audition des parties, le tribunal constate l’état de cessation des paiements. Il prononce la résolution du plan de sauvegarde et ouvre une liquidation judiciaire, mais rejette la demande de poursuite d’activité, ordonnant une liquidation sans continuation.
La constatation irréversible de la défaillance économique
Les conditions légales de la résolution du plan de sauvegarde
Le tribunal fonde sa décision sur l’établissement certain de l’état de cessation des paiements. La société reconnaît des retards dans le paiement des salaires, justifiant cet état. Cette constatation objective entraîne nécessairement la résolution du plan antérieur. Le juge applique strictement le cadre légal lorsque la survie de l’entreprise sous le plan initial devient impossible. La décision rappelle ainsi que la cessation des paiements est le critère fondamental déclenchant la liquidation.
L’impossibilité manifeste d’une procédure de redressement
Le tribunal écarte toute alternative au prononcé de la liquidation. Il relève que le redressement judiciaire est « manifestement impossible ». Cette impossibilité est double. D’une part, l’activité ne permet pas de financer une période d’observation avec l’effectif actuel. D’autre part, le dirigeant indique ne plus souhaiter poursuivre l’activité. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’impossibilité du redressement. « De plus, le débiteur est dans l’incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l’impossibilité de bénéficier d’un plan de redressement » (Tribunal de commerce de commerce de Dijon, le 15 avril 2025, n°2025002712). Le juge vérifie ainsi scrupuleusement l’absence de toute perspective de continuation.
Le rejet motivé de la poursuite d’activité en liquidation
L’absence de fondement économique et de projet viable
La société proposait une poursuite d’activité limitée pour terminer certains chantiers. Le tribunal rejette cette demande au regard des exigences légales. Il souligne d’abord l’absence d’éléments permettant de justifier une cession. Ensuite, il note l’imprécision sur le nombre de chantiers terminables et la situation trésorière. La demande manquait donc de solidité financière et de précision opérationnelle. Le juge exige ainsi un projet concret et financièrement étayé pour autoriser une poursuite d’activité, protégeant les intérêts des créanciers.
Les conséquences sociales et l’incertitude du financement
Le tribunal met en lumière les contradictions du projet de la société. Celui-ci nécessitait le licenciement de la majeure partie des effectifs pour se financer. Cette mesure compromettait paradoxalement l’achèvement des chantiers. La société « n’a pas démontré la possibilité réelle d’assurer le financement de la poursuite d’activité ». Face à cette incertitude et au coût social élevé, le juge refuse la poursuite. Cette analyse place la protection de l’emploi et la sincérité du projet au cœur de son appréciation, évitant une prolongation hasardeuse.
Cette décision illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge sur les demandes de poursuite d’activité en liquidation. Elle rappelle que la simple volonté de terminer des affaires en cours est insuffisante. Le projet doit être crédible, financé et socialement cohérent. En l’absence de ces garanties, le tribunal privilégie une liquidation immédiate. Cette solution préserve les intérêts des créanciers et évite l’aggravation du passif, conformément à l’objectif de liquidation.