Tribunal de commerce de Troyes, le 7 octobre 2025, n°2025004213

Le tribunal de commerce de Troyes, première chambre, statue par jugement du 7 octobre 2025. Sur requête du ministère public, une procédure collective est envisagée contre une société commerciale. Celle-ci, en état de cessation des paiements présumé, n’a pas comparu malgré une convocation régulière. Le tribunal prononce l’extinction de l’instance pour désistement et se déclare dessaisi.

La régularité de la convocation en procédure collective

La notification initiale par lettre recommandée est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette circonstance impose au greffe une diligence renforcée pour assurer la comparution. Le tribunal constate que la société a dûment été convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé réception. Celle-ci est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » par les services de la Poste. Cette formalité est essentielle pour garantir le droit à la défense du débiteur. L’échec de cette première tentative justifie le recours à un mode de signification plus contraignant. En conséquence le greffe du tribunal de céans a fait citer à comparaître par acte d’huissier la société. La citation par huissier pallie ainsi les défaillances de la notification postale. Cette solution assure la régularité de la procédure et son caractère contradictoire.

Les effets du désistement d’instance en matière collective

Le tribunal prononce l’extinction pour désistement d’instance de l’affaire. Cette décision met fin à la procédure sans examen du fond de la situation du débiteur. Le désistement emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour. Cette jurisprudence rappelle les conséquences immédiates d’un désistement. Le juge se déclare dessaisi à compter de ce jour, ce qui clôt définitivement l’instance. Les dépens sont mis à la charge du trésor public, allégeant la charge financière du débiteur. Cette issue laisse toutefois intacte la situation économique précaire de la société. Le ministère public pourrait ultérieurement saisir à nouveau le tribunal si les faits persistent. La portée de cette décision est donc strictement procédurale et non substantielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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