Tribunal de commerce de Tours, le 7 octobre 2025, n°2025006433

Le tribunal de commerce de Tours, statuant le sept octobre deux mille vingt-cinq, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. La société, en cessation déclarée des paiements, a sollicité cette ouverture en constatant l’impossibilité de tout redressement. Le juge retient la date du trois septembre deux mille vingt-cinq comme date de cessation des paiements. Il applique le régime simplifié en raison de l’absence de salarié et d’un chiffre d’affaires modeste.

Le constat légal de la cessation des paiements
Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions d’ouverture de la procédure collective. Il constate d’abord que le débiteur exerce une activité commerciale et est immatriculé au registre du commerce. Il relève ensuite l’état de cessation des paiements, défini par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. « Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements. » (Motifs) Cette vérification concrète est essentielle pour la protection des créanciers. Elle évite une ouverture abusive de la procédure sur la seule déclaration du débiteur. La Cour d’appel de Paris rappelle que le juge doit procéder à « une comparaison entre le passif exigible et l’actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 20 octobre 2022, n°22/07724). Le tribunal de Tours s’est donc conformé à cette exigence en examinant les pièces produites.

La détermination du régime applicable : la liquidation simplifiée
Le juge qualifie la situation pour appliquer le régime juridique adéquat. Il constate l’absence de tout salarié et un chiffre d’affaires annuel inférieur à un certain seuil. « Que l’entreprise n’emploie aucun salarié que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, conformément à l’article D.641-10 du Code de commerce. » (Motifs) Ces éléments permettent l’application de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal écarte aussi toute possibilité de redressement ou de cession, rendant la liquidation inéluctable. « Qu’il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, D.641-10 du Code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée. » (Motifs) Ce régime allégé est adapté aux très petites structures sans complexité patrimoniale. Il vise à une résolution rapide et peu coûteuse de la défaillance.

La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal use d’un pouvoir discrétionnaire pour dater rétroactivement la cessation des paiements. Il fixe cette date au trois septembre deux mille vingt-cinq, soit un mois avant la déclaration. « FIXE, au regard des pièces produites, provisoirement la date de cessation des paiements au 03/09/2025, date à laquelle les dettes étaient exigibles sans que l’entreprise puisse les acquitter. » (Dispositif) Cette rétroaction est permise par l’article L.631-8 du code de commerce. Elle permet d’intégrer dans le passif de la procédure des dettes devenues exigibles à cette date antérieure. Cette décision a une portée pratique considérable pour le calcul de la période suspecte. Elle influence directement l’étendue du gage des créanciers et l’effet des actes passés durant cette période.

Les suites de la procédure et les délais imposés
Le jugement organise les premières étapes de la liquidation et en cadre le déroulement. Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur, chargé de réaliser l’actif. Il impose des délais stricts pour l’établissement de l’état de l’actif et du passif. « DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif. » (Dispositif) Le tribunal fixe également à six mois le délai pour examiner la clôture de la procédure. Ce cadre temporel strict est caractéristique de la procédure simplifiée. Il traduit la volonté du législateur d’accélérer le traitement des petites défaillances. Cette célérité doit bénéficier à tous les acteurs, notamment les créanciers attendant un apurement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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