Le tribunal de commerce de Toulouse, statuant le 19 mars 2026, est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. La société, exploitant un établissement de restauration, est assignée pour dettes fiscales certaines et exigibles. Malgré une assignation régulière, elle ne comparaît pas. Le tribunal constate la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il ouvre la liquidation judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 7 août 2025.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Les conditions légales de l’ouverture sont rigoureusement vérifiées. Le tribunal relève l’existence de créances fiscales authentiques pour un montant significatif. Ces dettes sont « certaines, liquides et exigibles » selon les termes du jugement. Le défaut de paiement est établi malgré les procédures d’exécution engagées par l’administration. L’incapacité à faire face au passif exigible est ainsi objectivement démontrée.
La fixation de la date de cessation est déduite d’un élément probant. Le tribunal retient la date d’une recherche bancaire infructueuse. « Le tribunal fixera la date de cessation des paiements […] au 07 août 2025 qui est celle de la recherche FICOBA infructueuse » (Motifs). Cette date correspond au moment où l’actif disponible s’est révélé insuffisant. La méthode est conforme aux principes généraux du droit des procédures collectives.
La constatation de l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal apprécie souverainement les éléments constitutifs de cette impossibilité. L’absence totale de représentation de la société lors de l’audience est un indice majeur. La carence du débiteur s’ajoute à la cessation d’activité et à l’absence d’actifs. « Il apparaît ainsi […] que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation in concreto guide le choix de la procédure.
La solution adoptée trouve un écho dans une jurisprudence constante. Un autre tribunal a déjà statué dans un sens similaire pour une société démunie. « La disparition envisagée des filiales prive la SAS FIDAM de tout actif productif, de revenus ou de perspectives de redressement » (Tribunal de commerce de Grenoble, le 30 mai 2025, n°2025F00911). La situation ici est encore plus nette, avec une entreprise inactive et sans compte bancaire. La liquidation s’impose donc comme l’issue inéluctable.
Cette décision illustre le contrôle strict des conditions d’ouverture. Elle rappelle que la carence du débiteur et l’absence d’actifs orientent vers la liquidation. La portée est pratique, confirmant l’utilisation d’éléments tels qu’une recherche bancaire infructueuse. La valeur réside dans l’application rigoureuse des textes protecteurs des intérêts des créanciers.