Tribunal de commerce de Toulon, le 26 septembre 2023, n°2023J00480

Le Tribunal de commerce de Toulon, statuant le 26 septembre 2023, a examiné un litige né d’un contrat de fourniture de menuiseries. Le fournisseur, ayant obtenu une injonction de payer, voyait son débiteur former opposition. Le tribunal devait trancher sur la demande principale de paiement du solde, ainsi que sur une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a accueilli les prétentions du créancier dans leur intégralité, condamnant le débiteur au paiement des sommes dues et à des indemnités.

La recevabilité de la demande additionnelle en paiement

Le tribunal admet la modification de la demande initiale après l’opposition. L’ordonnance d’injonction de payer visait initialement le principal de la créance. Suite à l’opposition du débiteur, la procédure devient contradictoire et permet des demandes incidentes. Le créancier a alors légitimement complété sa requête en intégrant la TVA sur l’acompte. « ATTENDU que, par l’effet de cette opposition, la procédure perd son caractère unilatéral et devient une procédure contradictoire » (Motifs). Cette interprétation assure une économie procédurale en évitant une nouvelle instance. Elle confirme la flexibilité des demandes après une opposition, permettant d’ajuster le litige à sa réalité économique complète.

Le rejet des exceptions du débiteur fondées sur un prétendu retard

Les moyens de défense tirés d’une inexécution du fournisseur sont écartés. Le débiteur invoquait un manquement aux délais de livraison pour justifier la suspension de son paiement. Le tribunal relève que le devis stipulait des délais indicatifs et évolutifs. « Les délais sont susceptibles d’évoluer suivant la charge progressive du carnet de commande » (Motifs). Aucune notification de suspension ou réserve à la livraison n’est intervenue. La preuve d’un préjudice causé par un éventuel retard n’est pas rapportée. Ce raisonnement souligne l’importance des clauses contractuelles et de la diligence du débiteur pour se prévaloir de l’exception d’inexécution.

La condamnation pour résistance abusive du débiteur

Le tribunal retient la faute procédurale du débiteur et accorde des dommages-intérêts. Il estime que l’opposition à l’injonction de payer était infondée, le débiteur tentant de se soustraire à une obligation incontestable. « ATTENDU que la SAS FIMAT fait ressortir la tentative de la société ORCHESTRA RENOVATION de se soustraire à une obligation incontestable » (Motifs). Cette solution sanctionne un comportement dilatoire dans l’exécution d’une obligation claire. Elle rejoint une jurisprudence récente exigeant pour caractériser l’abus une faute et un dommage distinct. « l’appelant ne rapporte donc pas la preuve d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil ni, à plus forte raison, celle d’un abus » (Cour d’appel, le 1 juillet 2025, n°24/01117). La décision contribue ainsi à dissuader les oppositions purement tactiques.

La portée pratique de la décision

Cet arrêt renforce la sécurité des procédures de recouvrement rapide. Il valide l’usage stratégique de la demande additionnelle après opposition pour réclamer l’intégralité de la créance. Il rappelle avec fermeté que contester une dette certaine expose à une condamnation pour abus. La référence à une appréciation simplement erronée des droits est ici écartée. « Il ne peut pas non plus être tiré une telle conclusion du fait que l’intimée ait, par l’intermédiaire de son conseil, proposé le règlement d’une somme mais à titre uniquement transactionnel » (Tribunal judiciaire de Meaux, le 2 mai 2025, n°22/04506). La décision équilibre donc protection du débiteur et sanction des comportements abusifs, garantissant l’efficacité de l’injonction de payer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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