Le Tribunal de commerce de Toulon, statuant le 13 février 2025, prononce une faillite personnelle de dix ans. Le dirigeant d’une société en liquidation n’a pas tenu de comptabilité ni coopéré avec les organes de la procédure. Le juge retient ces manquements comme fautes de gestion au sens de l’article L. 653-5 du code de commerce. Il ordonne également l’exécution provisoire de cette sanction malgré l’appel.
La caractérisation des fautes de gestion par des manquements objectifs
L’absence de tenue d’une comptabilité régulière constitue une faute autonome. Le tribunal rappelle l’obligation posée par l’article L. 123-12 du code de commerce. Il constate que le dirigeant « n’a remis aucun document comptable au liquidateur » et n’a pas déposé la comptabilité au greffe. Ce comportement « équivaut à l’absence de tenue de comptabilité » (Motifs, sur l’absence de comptabilité). Cette approche objective est conforme à une jurisprudence constante. La Cour de cassation estime que « le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute » (Cass. Com. 03/11/2009, n°08-16.361). La faute est ainsi établie par la seule constatation du manquement à une obligation légale précise.
Le défaut de coopération avec les organes de la procédure est également retenu comme faute. Le juge relève que l’intéressé « ne peut ignorer l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire ». Il note son absence aux convocations et le fait qu’il « n’a remis aucun document aux organes de la procédure » (Motifs, sur l’absence de coopération). Ce manquement volontaire fait obstacle au bon déroulement de la liquidation. Il tombe sous le coup de l’article L. 653-5 5° du code de commerce. La décision précise ainsi les comportements actifs ou passifs sanctionnables. Elle rejoint une analyse selon laquelle le défaut de communication « peut être un élément constitutif de la faute de gestion de défaut de collaboration » (Cour d’appel, le 13 novembre 2025, n°24/09976).
La portée dissuasive et protectrice de la sanction prononcée
La gravité des fautes justifie la sévérité de la peine d’interdiction de gérer. La durée de dix ans est prononcée au regard de « la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif » (Motifs, sur la sanction de faillite personnelle). Le passif important et l’absence d’actif réalisable aggravent le préjudice causé aux créanciers. La sanction a pour finalité de protéger l’ordre public économique contre des gestionnaires négligents ou déloyaux. Elle emporte une inscription au fichier national des interdits de gérer. Cette mesure assure la publicité et l’effectivité de l’interdiction sur tout le territoire national.
Le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel. Il reconnaît que l’article R. 661-1 du code de commerce exclut en principe cette possibilité pour les faillites personnelles. Cependant, il estime que « la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire » (Motifs, sur l’exécution de plein droit à titre provisoire). Cette position jurisprudentielle audacieuse privilégie l’effet utile de la sanction. Elle empêche le dirigeant fautif de continuer à gérer une entreprise pendant la durée d’un éventuel appel.