Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant le 25 mars 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de peinture et vitrerie. Saisi par l’administration fiscale pour des créances certaines et exigibles, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements au vu de l’impuissance du débiteur à honorer ses dettes et de l’absence d’actif disponible. La procédure a été ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur, personnel et professionnel, en l’absence de preuve du respect de leur séparation.
Le constat de la cessation des paiements
La qualification des éléments de preuve. Le tribunal fonde son constat sur l’incapacité avérée du débiteur à régler les dettes fiscales à l’origine de l’assignation. Cette impuissance est objectivée par l’échec des procédures d’exécution engagées par le créancier public. Les saisies-attributions infructueuses sur les comptes bancaires démontrent concrètement l’absence de liquidités. Le tribunal retient la date de la première de ces mesures coercitives comme date de cessation des paiements. Cette approche consacre une application stricte des critères légaux, privilégiant les indices objectifs d’insolvabilité.
La fixation de la date de cessation. Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 mars 2025, correspondant à la première saisie-attribution. Cette date est cruciale pour déterminer la période suspecte. Le choix d’un fait précis et aisément vérifiable offre une sécurité juridique aux parties. Il évite toute subjectivité dans l’appréciation du moment où la défaillance est devenue irrémédiable. Cette méthode assure une application cohérente et prévisible de la règle pour tous les créanciers.
L’extension de la procédure au patrimoine personnel
Le fondement légal de l’extension. Le tribunal applique l’article L. 681-2 III du code de commerce pour étendre la procédure à la totalité des biens du débiteur. Il motive sa décision par l’absence d’éléments au dossier établissant le respect de la séparation des patrimoines. « La procédure sera alors ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, et ce, d’autant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel a été respectée. » (Par ces motifs). Cette solution place la charge de la preuve sur l’entrepreneur, qui doit démontrer le respect des formalités protectrices.
La portée de la décision et ses nuances. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence récente mais contrastée. Un tribunal avait déjà statué que « la procédure sera ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, et ce d’autant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ait été respectée » (Tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 25 mars 2025, n°2025F00275). Toutefois, une cour d’appel a pu exclure le patrimoine personnel lorsque les conditions légales n’étaient pas remplies, jugeant qu' »il n’y a pas lieu d’inclure le patrimoine personnel dans la liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01342). Le présent jugement illustre ainsi l’application stricte du régime de faveur, protégeant les créanciers professionnels lorsque la séparation n’est pas établie.