Tribunal de commerce de Soissons, le 2 octobre 2025, n°2025002191

Le tribunal de commerce de Soissons, statuant le 2 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice, en cessation des paiements depuis le 2 avril 2024, ne présente aucune perspective de redressement. Le tribunal constate l’impossibilité d’un plan et l’inaptitude à la procédure de rétablissement professionnel. Il retient ainsi le cadre légal de la liquidation simplifiée en raison de la modestie de son chiffre d’affaires et de son absence de bien immobilier.

La caractérisation rigoureuse de la cessation des paiements

Le juge vérifie d’abord l’existence du critère légal d’ouverture. Il relève l’incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation concrète est essentielle pour déclencher la protection collective. Le tribunal fonde son constat sur un élément de passif précis et incontesté. « QU’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SARL RSH n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce » (Motifs). Cette analyse in concreto évite toute approche théorique de l’insolvabilité.

La fixation de la date de cessation est également opérée avec soin. Le tribunal retient le jour où le déséquilibre est devenu irrémédiable. Cette date est cruciale pour la période suspecte et les droits des créanciers. Le juge se prononce sur la nature de la créance constitutive du passif. Il inclut une astreinte liquidée pour défaut de déclaration légale. « QU’en effet, il est établi l’existence d’un passif exigible d’au minimum 1 500,00 euros constitué de l’astreinte liquidée pour absence de déclaration de la perte de la moitié des capitaux propres, alors qu’aucun actif disponible n’a été identifié pour permettre d’y faire face » (Motifs). Cette solution rappelle que les dettes certaines de somme ouvrent droit à la procédure collective.

Le choix impératif de la liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal écarte toute autre issue procédurale après un examen des possibilités. Le redressement est jugé manifestement impossible en l’absence de plan viable. La procédure de rétablissement professionnel est réservée aux personnes physiques. La liquidation judiciaire s’impose donc comme la seule voie juridique admissible. Le juge qualifie ensuite la procédure au regard des critères légaux de simplification. La société ne possède pas de bien immobilier et emploie moins de cinq salariés. Son chiffre d’affaires reste inférieur au seuil légal de sept cent cinquante mille euros.

Le tribunal applique donc strictement les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. « ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Ce cadre entraîne une procédure accélérée et aux modalités allégées. Le juge fixe ainsi un délai maximal de six mois pour statuer sur la clôture. Il ordonne des mesures rapides comme l’inventaire dans un délai de huitaine. Cette célérité vise à réduire les coûts de la procédure pour la masse des créanciers.

La décision illustre le contrôle strict du juge sur les conditions d’ouverture. Elle confirme également la nature objective de la créance déclenchant la cessation. En cela, elle rejoint une jurisprudence constante. « qu’il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d’ouverture d’une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l’existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d’apprécier la cessation des paiements de ce redevable » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 11 avril 2018, n°16-23.019). Le juge ne discute pas le bien-fondé de la dette mais son existence certaine.

Le recours à la liquidation simplifiée est ici mécanique et prévisible. Il démontre l’adaptation procédurale aux très petites entreprises. Le législateur cherche à éviter une procédure trop lourde pour un patrimoine réduit. La célérité imposée par le tribunal sert les intérêts de tous les acteurs concernés. Elle limite l’impact des frais de justice sur l’actif déjà insuffisant. Cette décision est donc une application standard mais rigoureuse du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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