Tribunal de commerce de Sedan, le 2 octobre 2025, n°2025001855

Le tribunal de commerce de Sedan, statuant le 2 octobre 2025, rejette une offre de reprise dans le cadre d’un redressement judiciaire. La juridiction estime que l’offre ne satisfait pas aux exigences légales de l’article L. 642-1 du code de commerce. Elle motive son refus par la modicité du prix non consigné et l’absence de garanties sur la pérennité et l’emploi.

La pondération des critères légaux de la cession

Le juge opère une appréciation concrète et globale des conditions de l’offre. Il confronte celle-ci aux objectifs légaux de maintien d’activités et d’emplois ainsi que d’apurement du passif. Le tribunal procède à une balance des différents éléments sans en privilégier un seul de manière absolue.

L’exigence d’un prix sérieux et garanti

La décision rappelle que le prix de cession, même modique, doit présenter des garanties d’exécution. Le juge relève que « malgré la modicité du prix de cession, ce dernier n’a pas été consigné ». Cette absence de garantie matérielle immédiate affecte la fiabilité de l’offre. La solution rejoint une jurisprudence exigeant des sûretés pour assurer le respect du plan.

La primauté des objectifs de pérennité et de sauvegarde de l’emploi

Le juge vérifie scrupuleusement la capacité de l’offre à assurer la continuité de l’exploitation. Il constate « la pérennité de l’activité est des plus aléatoire, eu égard à l’absence d’éléments tangibles relatifs à son financement ». L’incertitude sur le financement futur rend le projet irrecevable. Le maintien de l’emploi est également insuffisant, ne concernant que six salariés en CDI. Cette approche est conforme à l’esprit de la loi qui pondère le prix par d’autres éléments sociaux. « Que le prix de cession est faible au regard du passif déclaré mais que ce critère est pondéré par la reprise de l’ensemble des salariés » (Tribunal de commerce de commerce de Bobigny, le 31 mars 2025, n°2025L00763). Ici, la reprise très partielle des emplois ne compense pas la faiblesse du prix.

Le contrôle strict des garanties d’exécution

Le rejet illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la solidité d’une offre. Le tribunal exige des éléments tangibles et concrets sur la mise en œuvre du plan. L’absence de consignation et de preuves de financement démontre un projet trop incertain. Le juge protège ainsi les intérêts des créanciers et des salariés contre les offres spéculatives.

La portée sociale et économique du choix de l’offre

Cette décision affirme la dimension collective de la procédure de cession. La sauvegarde de l’emploi constitue un critère pondérateur essentiel, mais non exclusif. Le juge recherche une offre globalement équilibrée, assurant à la fois la continuité et l’apurement du passif. Elle rappelle que la meilleure offre n’est pas nécessairement la plus haute financièrement. « Il n’est pas exigé un paiement complant le jour de l’audience, l’offre choisie doit être celle qui présente les meilleures garanties d’exécution » (Tribunal de commerce de Paris, le 23 janvier 2026, n°2025102470). Le juge de Sedan applique ce principe en exigeant des garanties solides pour l’ensemble du projet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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