Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 2 octobre 2025, n°2025J00539

Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, statuant le 2 octobre 2025, a infirmé une ordonnance du juge-commissaire. Cette dernière avait déclaré irrecevable une demande en restitution d’un bien financé par crédit-bail. La question principale portait sur l’applicabilité du délai de trois mois pour cette action et sur la régularité de la publicité du contrat après un changement de siège social. Le tribunal a accueilli la demande de restitution et a alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La distinction entre revendication et restitution en procédure collective

Le tribunal opère une clarification essentielle entre deux actions distinctes. Il écarte l’application du délai de trois mois prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce. Ce délai concerne la revendication des meubles par les propriétaires. L’action en restitution fondée sur l’article L. 624-10 relève d’un régime différent. Elle peut être exercée à tout moment auprès du juge-commissaire selon les conditions réglementaires. Cette interprétation restreint la portée du délai de trois mois. Elle protège ainsi les droits du propriétaire publiant régulièrement son contrat. La solution confirme que la recevabilité de la demande ne souffre pas de prescription courte.

La régularité de la publicité malgré un changement de siège social

Le tribunal valide la publicité initiale du contrat malgré le transfert de siège du débiteur. Il constate que le contrat a été publié avant le jugement d’ouverture. Cette publication respecte les exigences de l’article R. 624-15 du code de commerce. La défense invoquait l’obligation d’une inscription modificative. Le tribunal écarte cet argument en relevant l’abrogation de l’ancien article R. 313-6 du code monétaire et financier. Le nouveau système repose sur un portail national de consultation des sûretés. « Dès lors que le contrat de crédit-bail a été régulièrement publié, le contrat est opposable aux tiers qui ne peuvent se prévaloir de leur ignorance » (Cassation, Ch.commerciale du 15/11/2016, n° 15-13719). La publicité initiale reste donc pleinement efficace. Cette analyse sécurise les opérations de crédit-bail. Elle évite aux bailleurs des formalités supplémentaires incertaines en cas de déménagement du preneur.

La portée de la décision pour les praticiens du droit des entreprises

Cette décision renforce la sécurité juridique des opérations de crédit-bail. Elle confirme la jurisprudence antérieure sur l’opposabilité de la publicité régulière. « Il résulte de la combinaison des six premiers de ces textes que la demande de restitution d’un bien meuble formée par un crédit-bailleur, en application du premier, suppose que le contrat de crédit-bail en cause ait fait l’objet d’une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du crédit-preneur » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 14 décembre 2022, n°21-16.048). La solution simplifie la gestion des sûretés mobilières depuis la réforme de 2023. Elle consacre l’efficacité du portail national unique. Les liquidateurs ne peuvent plus opposer le défaut de mise à jour auprès d’un greffe local. La décision précise également le régime des frais irrépétibles en procédure collective. Elle admet leur allocation contre le liquidateur pour carence fautive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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