Tribunal de commerce de Saint-Malo, le 7 octobre 2025, n°2025002711

Le Tribunal de commerce de Saint-Malo, le 7 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire simplifiée d’une société commerciale. La société, en création récente et sans salarié, a déclaré sa cessation des paiements. Le tribunal constate un passif exigible de 16 983 euros face à un actif disponible nul. Il retient l’absence de perspective de redressement et ouvre la procédure. La date de cessation des paiements est fixée au 1er août 2025.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le constat d’une impossibilité structurelle de faire face au passif

Le tribunal rappelle la définition légale de la cessation des paiements. Celle-ci résulte de l’impossibilité d’honorer le passif exigible avec l’actif disponible. La société reconnaît un déséquilibre financier immédiat et certain. Le passif exigible s’élève à 16 983 euros tandis que l’actif disponible est de zéro euro. Cette situation objective permet de constater l’état de cessation sans difficulté.

La circonstance rend le redressement manifestement impossible

La simple constatation de la cessation des paiements ne suffit pas. Le juge doit apprécier les perspectives de redressement de l’entreprise. Le tribunal examine les circonstances propres au débiteur. Il relève la jeunesse de la société et l’absence de toute activité génératrice de trésorerie. Aucun élément ne vient contredire l’impossibilité de rétablir une situation saine.

Les conséquences du prononcé de la liquidation judiciaire

La mise en œuvre d’une procédure simplifiée adaptée

Le tribunal opte pour le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Ce choix est permis par l’absence de salarié et la modestie du passif. Il désigne les organes de la procédure, dont un liquidateur et un juge commissaire. Un mandataire est également nommé pour réaliser l’inventaire des biens. La procédure est ainsi cadrée pour une exécution rapide et efficiente.

Le calendrier contraint et les mesures d’exécution

Le tribunal fixe un délai de six mois pour examiner la clôture. Cette durée est imposée par l’article L.643-9 du code de commerce. Il ordonne la publicité du jugement et son exécution provisoire. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai légal. L’ensemble des mesures vise une réalisation ordonnée des actifs.

La décision illustre le contrôle strict des conditions d’ouverture. Le juge vérifie l’existence de la cessation et l’absence de redressement possible. Cette appréciation est contrastée par d’autres solutions. Une cour d’appel a ainsi estimé qu’un prévisionnel démontrait une capacité de financement. « Il s’ensuit que son redressement n’apparaît pas manifestement impossible » (Cour d’appel de Paris, le 3 février 2026, n°25/16651). Une autre jurisprudence valide des prévisionnels d’activité crédibles. « Son redressement n’apparait pas manifestement impossible » (Cour d’appel de Paris, le 30 juin 2022, n°22/06263). En l’espèce, l’absence totale de tels éléments justifie la liquidation. La portée de l’arrêt est de rappeler le caractère substantiel de l’appréciation. Le juge doit fonder sa décision sur des circonstances concrètes et actuelles. La valeur de la solution réside dans son application rigoureuse des textes. Elle protège les créanciers face à une entreprise sans avenir viable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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