Tribunal de commerce de Saint-Malo, le 7 octobre 2025, n°2025002709

Le tribunal de commerce de Saint-Malo, statuant le 7 octobre 2025, a examiné la requête du mandataire judiciaire. Cette demande visait la conversion du redressement judiciaire d’une société en liquidation judiciaire. Les juges ont estimé que le redressement était désormais impossible. Ils ont donc prononcé la conversion conformément aux articles L.631-15 II et L.640-1 du code de commerce.

La constatation souveraine de l’impossibilité du redressement

L’appréciation des éléments conduisant à la conversion relève du pouvoir des juges du fond. Le tribunal constate que la société n’est plus en mesure de poursuivre son activité. Il note également l’absence de plan de redressement envisageable pour l’avenir. « La société n’est pas en mesure de poursuivre son activité et de proposer un plan de redressement » (Motifs). Cette appréciation concrète des circonstances fonde légalement la décision de conversion. Elle illustre le contrôle souverain exercé sur les conditions de l’article L.631-15 II.

La notion de « redressement manifestement impossible » guide ici l’intervention judiciaire. Le tribunal se base sur des faits précis comme la cessation d’activité et le désistement des dirigeants. « Que la voie de la liquidation judiciaire […] s’avère dans ces circonstances inéluctables » (Motifs). Cette qualification déclenche la mise en œuvre de la procédure de liquidation. Elle confirme que cette notion est « soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond » (Tribunal de commerce de commerce de Bastia, le 10 juin 2025, n°2025F00373).

Les conséquences procédurales de la conversion prononcée

La décision entraîne une modification radicale de l’objet de la procédure collective. Le jugement met immédiatement fin à la période d’observation ouverte précédemment. Il prononce la conversion en liquidation judiciaire et nomme un liquidateur. L’instance est ainsi réorientée vers la réalisation des actifs de la société. Cette mesure organise le passage d’une logique de sauvetage à une logique de dissolution.

Le tribunal assure ensuite la mise en œuvre des opérations de liquidation pour l’avenir. Il fixe un délai de douze mois pour l’examen final de clôture des opérations. Il ordonne le rappel de l’affaire à une audience spécifique dédiée à cette clôture. Ces dispositions cadrent strictement le déroulement futur de la procédure. Elles garantissent une liquidation ordonnée dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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