Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 8 octobre 2025, n°2025F01365

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en matière de procédures collectives, a été saisi d’une demande de clôture pour insuffisance d’actif. Le liquidateur judiciaire a indiqué que les opérations de liquidation restaient en cours. La juridiction a donc refusé de prononcer la clôture et a transformé le régime de la procédure. Elle a également prorogé le délai d’examen de la clôture et fixé une audience ultérieure.

La transformation du régime de liquidation
Le rejet de la clôture pour insuffisance d’actif
Le tribunal a estimé qu’en l’état, la clôture de la procédure ne pouvait être prononcée. Cette décision s’appuie sur le rapport du liquidateur indiquant que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours. Elle rappelle que la clôture n’est envisageable qu’après l’achèvement complet des opérations de réalisation des actifs et d’apurement du passif. Cette position est conforme à une jurisprudence constante exigeant un aboutissement préalable des diligences du liquidateur. Elle évite ainsi une clôture prématurée qui pourrait léser les créanciers ou entraver la bonne fin de la procédure.

Le passage au régime de droit commun
La juridiction a mis fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Elle a ordonné de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce. Cette transformation intervient lorsque la procédure simplifiée, conçue pour les petites entreprises, se révèle inadaptée à la complexité des opérations. Elle permet d’appliquer un cadre procédural plus complet offrant davantage de garanties pour le déroulement de la liquidation. Cette mesure assure une meilleure administration de l’actif en fonction des nécessités pratiques rencontrées.

L’encadrement temporel de la procédure future
La prorogation du délai de clôture
Le tribunal a prorogé de six mois la date de l’examen de la clôture. Il a fixé cette audience au premier avril deux mille vingt-six en application de l’article L six cent quarante-trois neuf du code de commerce. Cette prorogation est une mesure de gestion procédurale courante permettant au liquidateur de finaliser ses missions. Elle offre un cadre temporel réaliste pour achever les opérations en cours sans précipitation. La décision précise néanmoins que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées. Cette disposition encourage une clôture anticipée dès que les conditions sont réunies.

Les obligations procédurales annexes
La décision impose le dépôt de la liste des créances dans un délai de six mois. Cette formalité est prévue aux articles L six cent vingt-quatre un et R six cent vingt-quatre deux du code de commerce. Elle constitue une étape essentielle pour la vérification du passif et la répartition des dividendes. L’audience future est également présentée comme une convocation impérative pour le débiteur. Ces mesures garantissent le respect des droits des parties et la régularité de la suite de la procédure. Elles encadrent strictement la phase finale de la liquidation pour en assurer l’efficacité et la transparence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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