Le tribunal de commerce de Saint-Etienne, statuant en référé rétractation le 7 octobre 2025, se prononce sur la validité d’une saisie conservatoire. Un vendeur de fonds de commerce avait obtenu une ordonnance autorisant la saisie d’un million d’euros auprès de l’acquéreur présumé. Ce dernier demande la rétractation de cette mesure en contestant le principe même de la créance garantie. Le juge des référés, après examen des conditions suspensives de la vente, rétracte l’ordonnance et ordonne la mainlevée de la saisie.
L’exigence d’une créance paraissant fondée en son principe
Le contrôle strict des conditions suspensives non réalisées. Le juge vérifie d’abord si la créance invoquée pour justifier la saisie est sérieuse. Il relève que deux conditions suspensives essentielles n’étaient pas remplies à la date prévue. La première concernait le versement préalable des congés payés sur un compte désigné. « le montant des congés payés et des charges sociales d’un montant estimé de 44164,86 euros qui devait être versé, par la société [Localité 2], sur le compte CARPA du cabinet BVFD, préalablement au jour de la vente, ne l’a pas été » (Motifs, a.). Ce versement sur un autre compte ne régularise pas une condition formulée de manière impérative. La seconde condition visait l’absence de cessation des paiements du vendeur. Les éléments produits, comme une attestation de commissaire aux comptes non concluante, sont insuffisants. « il ressort des pièces produites, qu’au 31/07/2025 l’ensemble des conditions suspensives […] n’étaient manifestement pas toutes levées » (Motifs, b.). La créance de prix ne peut donc paraître fondée.
La conséquence nécessaire : l’absence de condition légale de la saisie. Le défaut de réalisation des conditions suspensives empêche la formation du contrat de vente. Dès lors, la créance alléguée par le vendeur n’existe pas en droit. Le juge en déduit logiquement que l’une des conditions légales de la saisie conservatoire fait défaut. « en l’absence de créance paraissant fondée en son principe, à tout le moins l’une des conditions posées par l’article L511-1 du CPCE n’est pas remplie » (Motifs, Sur la demande en rétractation). La jurisprudence rappelle que la caducité de la promesse intervient lorsque les conditions ne sont pas réalisées à la date prévue. « la caducité de la promesse n’est acquise que lorsque les conditions suspensives n’ont pas été réalisées à la date prévue par la promesse » (Cour d’appel de Paris, le 17 février 2023, n°21/13069). Le juge des référés opère ici un contrôle substantiel sur l’existence du droit, au-delà d’une simple apparence.
Les suites procédurales de la rétractation prononcée
Les pouvoirs du juge de la rétractation : mainlevée et allocation de frais. Ayant constaté l’absence de condition légale, le juge prononce la rétractation de l’ordonnance initiale. Il use ensuite du pouvoir expressément prévu par le code. « prononçant la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure nous sommes compétent pour en donner mainlevée » (Motifs, Sur la demande en rétractation). Il ordonne donc la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais du requérant initial. Concernant les frais irrépétibles, il estime que la partie ayant dû contester une mesure injustifiée doit être indemnisée. « il serait inéquitable qu’ils soient laissés à sa charge » (Motifs, Sur l’article 700 du CPC). Le vendeur est condamné à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rejet des demandes indemnitaires pour défaut de preuve. L’acquéreur avait également sollicité des dommages et intérêts pour préjudice subi. Le juge écarte cette demande, non sur le fondement du droit, mais sur le terrain probatoire. « la société AURA BOISSONS n’apporte pas la preuve de l’existence du préjudice subi et du quantum de la réparation sollicitée » (Motifs, Sur la demande de dommages et intérêts). Cette solution rappelle que la rétractation et l’allocation de frais ne préjugent pas d’une éventuelle faute. La réparation d’un préjudice nécessite une démonstration précise et chiffrée, même en référé. La décision circonscrit ainsi strictement son office à la contestation de la mesure conservatoire.