Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 7 octobre 2025, n°2025R00229

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande en paiement provisionnel. La demande émane d’un franchiseur contre son franchisé défaillant sur plusieurs factures. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit trancher la compétence et le bien-fondé de la demande en provision. L’ordonnance accueille les prétentions du demandeur en les aménageant.

La compétence retenue et l’absence de contestation sérieuse

La validation d’une clause attributive de juridiction
Le juge se déclare compétent en vertu d’une clause contractuelle précise. « Le contrat objet du litige a été conclu entre 2 sociétés commerciales, qu’il contient en son article 18 une clause attributive de compétence claire et lisible désignant les tribunaux du ressort de SAINT-ETIENNE » (Motifs). Cette solution rappelle que la clause est efficace entre professionnels si elle est claire. Elle consacre l’autonomie de la volonté dans les relations commerciales. La jurisprudence confirme ce principe pour les clauses très apparentes entre commerçants.

L’admission d’une créance non sérieusement contestable
Le juge estime que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable. « La demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment le contrat, les bons de livraison, les courriers échangés dont la mise en demeure de payer et la résiliation, le décompte des sommes dues » (Motifs). L’absence de contradiction du défendeur renforce cette qualification. Ce raisonnement s’inscrit dans la logique de l’article 873 du code de procédure civile. Il facilite le recouvrement des créances certainement dues en référé.

Les pouvoirs du juge des référés sur le montant alloué

Le pouvoir d’appréciation sur l’indemnité procédurale
Le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité au titre de l’article 700. « Toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 € » (Motifs). Cette décision souligne le caractère équitable et non automatique de cette indemnité. Le juge des référés apprécie souverainement le montant des frais non compris dans les dépens. Cela évite que cette disposition ne devienne une source de profit procédural.

La condamnation aux dépens et l’effet de la non-comparution
La condamnation aux entiers dépens sanctionne la partie succombante. « Celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS TANICH’S MARKET sera condamnée aux entiers dépens de l’instance » (Motifs). La non-comparution n’empêche pas une décision au fond réputée contradictoire. Cette règle incite à la participation au débat judiciaire pour contester sérieusement. Elle assure l’efficacité de la justice en évitant la paralysie par l’abstention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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