Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 3 octobre 2025, n°2024J00873

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 3 octobre 2025, a tranché un litige né de l’interdépendance contractuelle. Une société locataire invoquait la caducité d’un contrat de crédit-bail suite à la défaillance du prestataire de maintenance. Le tribunal a reconnu l’interdépendance des conventions mais a rejeté la demande de caducité. Il a condamné la société locataire au paiement des loyers résiduels, tout en accordant un délai de paiement et en réduisant certains frais.

La reconnaissance théorique de l’interdépendance contractuelle

Le tribunal établit d’abord le principe d’un ensemble contractuel indivisible. Il constate que les contrats litigieux ont été conclus par les mêmes parties dans un laps de temps réduit. Leur connexité est affirmée au regard de la cause et de l’économie générale de l’opération. « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants » (Motifs, 1). Cette analyse rejoint la jurisprudence qui lie étroitement les contrats d’une même opération économique. La valeur de ce point réside dans l’affirmation claire du principe d’indivisibilité, fondé sur les articles 1103 et 1320 du code civil.

Cependant, la portée de ce principe est immédiatement limitée par des conditions procédurales strictes. La caducité du contrat de financement, conséquence de l’interdépendance, est subordonnée à une résiliation régulière du contrat de maintenance. Le tribunal rappelle que la liquidation du cocontractant ne vaut pas résiliation de plein droit. « Aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire » (Motifs, 2). La société locataire n’ayant pas prouvé la mise en demeure préalable du liquidateur, sa demande est rejetée. Le sens de cette exigence est de protéger la continuité de l’entreprise en difficulté, au détriment ici des droits du locataire.

Les conséquences pratiques : le contrôle judiciaire des sanctions et l’aménagement de l’exécution

Face à la résiliation pour défaut de paiement, le tribunal exerce un contrôle sur la clause pénale. La société financière invoquait une clause prévoyant le paiement des loyers à échoir et une majoration. Le tribunal constate l’existence d’une clause pénale mais refuse de la réduire, estimant que la preuve d’une disproportion manifeste n’est pas rapportée. « La défenderesse n’apporte pas la preuve d’une disproportion manifeste entre la demande […] et le préjudice subi » (Motifs, 3). La portée de cette décision est de confirmer la charge de la preuve qui incombe à la partie invoquant l’excessive sévérité d’une clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil.

Le juge use ensuite de son pouvoir d’aménager l’exécution de l’obligation condamnée. Il prend acte de la situation financière précaire de la société locataire pour lui accorder des délais de paiement. « Au vu des pièces produites, la société BSM PERFORMANCE ne semble pas en mesure de régler immédiatement de la totalité de sa dette » (Motifs, 7). Le tribunal ordonne un échelonnement sur vingt-quatre mois en application de l’article 1343-5 du code civil. La valeur de cette mesure est d’équilibrer le droit au recouvrement du créancier et la nécessité de ne pas asphyxier le débiteur, préservant ainsi les intérêts des deux parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture