Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 3 octobre 2025, a rejeté les multiples demandes d’une locataire visant à anéantir un contrat de location financière. La juridiction a accueilli les demandes de la société bailleuse et condamné la locataire au paiement des loyers impayés et d’une indemnité de résolution. La décision tranche plusieurs questions relatives à la validité et à l’exécution d’un tel contrat.
La validation des conditions de formation du contrat
Le tribunal écarte d’abord les vices de consentement allégués. Il rejette la nullité pour défaut de pouvoir du signataire, époux de la locataire. La décision retient la théorie du mandat apparent pour valider l’engagement de l’épouse. Elle considère que le cocontractant était fondé à ne pas vérifier les pouvoirs du signataire. « Attendu qu’ainsi, il existait lors de la conclusion du contrat des circonstances, distinctes des déclarations faites par le prétendu mandataire, autorisant son cocontractant à ne pas vérifier les pouvoirs dudit mandataire » (Motifs, point 1). Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui admet l’engagement par mandat apparent en présence de circonstances significatives. « L’apparence de mandat permet-elle d’engager une personne dont le conjoint a signé un contrat professionnel ? » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 7 mai 2025, n°23-10.896). La portée de ce point est de sécuriser les relations contractuelles en protégeant le tiers de bonne foi.
La nullité pour dol est également écartée faute de preuve. Le tribunal relève que la qualité des parties était clairement mentionnée dans l’acte. « Attendu que le contrat de location mentionne clairement sur la première page : la société [K], en haut du contrat en qualité de loueur, puis le nom du fournisseur » (Motifs, point 3). La locataire ne rapportait pas la preuve de manœuvres frauduleuses. La valeur de cette analyse est de rappeler la charge de la preuve qui pèse sur la partie invoquant un vice du consentement. Elle confirme que la simple lecture du contrat suffit à éclairer le consentement.
Le rejet des causes d’anéantissement liées à l’exécution
Le tribunal examine ensuite les demandes fondées sur l’inexécution des obligations. Il rejette la demande de caducité du contrat de location liée au contrat de fourniture. La décision estime que la preuve d’une inexécution grave par le fournisseur n’est pas rapportée. « Attendu que Madame [D] née [A] [O] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution grave de la société GEDIS au cours de la vie du contrat valablement formé » (Motifs, point 2). Ce raisonnement affirme l’autonomie relative des contrats dans une opération de crédit-bail. Il rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. « En conséquence, quelle que soit l’interdépendance éventuelle des deux contrats que l’appelante conteste, c’est à bon droit que la demande de caducité du contrat de location comme conséquence de la disparition du contrat signé avec la société Olicopie a été rejetée » (Cour d’appel de Bordeaux, le 26 février 2025, n°22/05719). La portée est de maintenir la force obligatoire du contrat de financement.
La demande de nullité pour absence de contrepartie subit le même sort. Le tribunal estime que la contrepartie existe dès lors que la livraison du bien est intervenue. « Attendu que la contrepartie du contrat de location est l’existence de la livraison du bien ou service financé, par le fournisseur » (Motifs, point 6). La signature d’un procès-verbal de livraison fait présumer cette exécution. La valeur de ce point est de préciser que l’obligation du bailleur en location financière est une obligation de moyen et non de résultat quant à la fourniture du bien.
Le contrôle judiciaire des sanctions contractuelles
Enfin, le tribunal opère un contrôle des clauses pénales stipulées au contrat. Il qualifie l’indemnité de résiliation, correspondant aux loyers à échoir, de clause pénale. « Attendu que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu » (Motifs, point 7). Appliquant l’article 1231-5 du code civil, il modère la clause pénale accessoire de 10% qu’il juge excessive. Il la ramène à un euro symbolique. En revanche, il valide le principe même de l’indemnité forfaitaire pour loyers non échus. La portée de cette analyse est de distinguer la sanction de l’évaluation forfaitaire du préjudice. Elle rappelle le pouvoir modérateur du juge face à des stipulations déséquilibrées.