Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 3 octobre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. La société locatrice agit en raison de l’inexécution d’un contrat de location avec option d’achat par la société preneuse. Cette dernière, défaillante à l’audience, ne conteste pas les faits. Le tribunal accueille la demande en principal mais modifie les prétentions sur les intérêts moratoires et l’indemnité procédurale. Il ordonne également la restitution du bien sous astreinte.
La sanction de l’inexécution contractuelle et le régime de la clause pénale
La validation du principe de la clause pénale stipulée au contrat. Le tribunal retient le bien-fondé de la demande en paiement du principal, incluant la clause pénale contractuelle de dix pour cent. Cette clause, prévue pour sanctionner le défaut de paiement, est appliquée sans discussion sur son caractère éventuellement excessif. Le juge valide ainsi son effet automatique dès la constatation de l’inexécution, conformément à l’article 1231-5 du code civil. Sa décision rappelle la fonction comminatoire et indemnitaire de cette stipulation dans les relations commerciales.
La portée de cette solution est de conforter la force obligatoire des conventions librement consenties. En l’absence de contestation par la partie défaillante, le juge n’a pas à soulever d’office la modulation éventuelle de la clause. Cette approche est cohérente avec une jurisprudence antérieure qui estime qu’une clause pénale n’est pas excessive par nature. « En l’espèce, le contrat prévoit l’application d’une clause pénale de 10% sur le montant des loyers impayés ; Or, il n’apparaît pas, au vu du montant du matériel loué de 25 424,94 euros, que le montant de la clause pénale soit excessif » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 11 février 2025, n°23/02999). Le présent jugement s’inscrit dans cette logique de sécurité juridique.
Les modalités procédurales de la condamnation et les mesures d’exécution
Le point de départ des intérêts moratoires fixé à la date de l’assignation. Le tribunal écarte la demande de faire courir les intérêts au taux légal dès la mise en demeure. Il motive sa décision par le fait que « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation ». Les intérêts courront donc seulement à compter de la signification de l’acte introductif d’instance. Cette solution est restrictive par rapport à la jurisprudence qui admet parfois un point de départ antérieur. « Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 03 juillet 2022 » (Tribunal judiciaire de Marseille, le 16 juin 2025, n°24/09618). La rigueur probatoire prévaut ici.
La double condamnation à la restitution sous astreinte et au paiement des frais de procédure. Le tribunal ordonne la restitution du matériel loué sous une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Cette mesure coercitive vise à garantir l’exécution effective de la décision de justice. Par ailleurs, le juge use de son pouvoir d’appréciation pour réduire l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il la ramène de mille cinq cents à trois cent cinquante euros, la jugeant initialement excessive. Enfin, la condamnation aux dépens et l’exécution provisoire complètent le dispositif pour assurer l’efficacité de la décision.