Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 2 octobre 2025, n°2024J01164

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 2 octobre 2025, statue sur un litige commercial né du défaut de paiement d’une facture. Une société italienne, fournisseur de chaussures, assigne son client français pour obtenir le paiement de la somme due. Le défendeur oppose la nullité de l’assignation pour vice de forme et invoque des vices cachés affectant la marchandise. Le tribunal rejette ces exceptions et condamne le débiteur au paiement de la créance, à des dommages-intérêts pour résistance abusive et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La sanction tempérée des nullités de procédure

Le tribunal rappelle le régime des nullités des actes de procédure, en conciliant le respect des formalités substantielles et l’absence de grief. L’article 855 du code de procédure civile impose l’élection de domicile en France pour la partie résidant à l’étranger. Le juge constate l’irrégularité initiale de l’assignation délivrée par le créancier étranger. Il applique néanmoins le principe selon lequel « aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d’un grief » (Motifs, point 1). La jurisprudence confirme cette approche en exigeant la démonstration d’un préjudice concret pour la partie qui invoque la nullité. « Aussi la société Arkema ne peut soutenir que cette absence d’adresse en France lui a causé un grief en ce qu’elle rendait l’exécution de la décision à venir difficile » (Cour d’appel de Douai, le 20 mars 2025, n°23/05543). En l’espèce, le défendeur, représenté par avocat, a pu conclure et débattre utilement. La portée de cette solution est de privilégier la réalité du débat contradictoire sur le formalisme pur, évitant les nullités dilatoires. Elle renforce la sécurité procédurale en subordonnant l’anéantissement de l’acte à l’existence d’un préjudice effectif.

La charge de la preuve dans l’exécution des obligations contractuelles

Le juge commercial applique avec rigueur les principes régissant la preuve des obligations en matière de vente commerciale. Il rappelle que la vente est parfaite par l’échange des consentements sur la chose et le prix. Le créancier établit l’existence de la dette par la production du bon de commande, du bordereau de livraison et de la facture impayée. Conformément à l’article 1353 du code civil, « il appartient à la société [S] de démontrer le paiement ou l’extinction de son obligation » (Motifs, point 2). Le débiteur, pour se libérer, invoque un vice caché sériel mais ne rapporte pas la preuve suffisante. Les attestations produites, jugées postérieures à l’assignation et établies pour les besoins de la cause, sont écartées. La valeur de cette analyse réside dans la stricte application de la répartition de la charge de la preuve, protégeant ainsi la force obligatoire du contrat. Elle décourage les contestations tardives et insuffisamment étayées dans les relations commerciales.

La reconnaissance et la réparation de la résistance abusive

La décision consacre la notion de résistance abusive du débiteur et en tire des conséquences indemnitaires distinctes. Le tribunal s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation pour caractériser un tel comportement. « La résistance opposée par le débiteur au paiement d’une dette en l’absence de tout moyen sérieux cause au créancier un préjudice indépendant de celui résultant du simple retard » (Motifs, point 4). En l’espèce, la contestation est jugée dénuée de moyens sérieux, justifiant une condamnation spécifique. La portée de ce point est significative : au-delà des intérêts moratoires, le créancier peut obtenir réparation du préjudice procédural subi. Cette sanction vise à dissuader les stratégies dilatoires et à garantir une exécution loyale des obligations. Elle réaffirme que l’exercice des voies de droit ne doit pas dégénérer en abus.

L’équité dans l’allocation de l’indemnité de procédure

Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour attribuer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Il se réfère à l’article 700 du code de procédure civile, qui lui permet de tenir compte de l’équité. Le tribunal estime qu’ »il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Y] [D] l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits » (Motifs, point 6). Cette décision compense partiellement les frais d’avocat exposés par le créancier pour recouvrer une créance incontestable. La valeur de cette disposition est d’assurer un accès effectif à la justice en atténuant le déséquilibre économique induit par le procès. Elle sert d’instrument correcteur, permettant au juge de moduler les conséquences financières de l’instance en fonction du comportement des parties et de l’issue du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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