Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 2 octobre 2025, n°2024J00826

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 2 octobre 2025, a été saisi d’un litige entre un fournisseur de services de télécommunications et son client. Ce dernier, ayant résilié les contrats avant leur terme et suspendu ses paiements, invoquait des dysfonctionnements et contestait les indemnités de rupture. La juridiction a rejeté ses prétentions et condamné le client au paiement des sommes dues, confirmant ainsi l’ordonnance d’injonction de payer attaquée.

La sanction de l’inexécution unilatérale des obligations contractuelles

La décision rappelle avec fermeté les exigences de la preuve en cas d’inexécution alléguée. Le client se prévalait de l’article 1217 du code civil pour justifier la suspension de ses paiements, arguant de manquements de son fournisseur. Le tribunal a constaté l’absence de démonstration probante de ces griefs. « la société RIVOIRE n’apporte aucun élément permettant de confirmer un quelconque dysfonctionnement, ni le fait qu’elle ne bénéficiait pas de service fonctionnel » (Motifs, B. Sur le défaut de règlement des factures). Cette exigence rigoureuse s’applique également à la demande de résolution pour inexécution, le juge relevant que le client « n’apporte aucun élément permettant de confirmer un quelconque dysfonctionnement au niveau des lignes téléphoniques » (Motifs, 2. A. Sur les dysfonctionnements rencontrés). La charge de la preuve incombe ainsi pleinement à la partie qui invoque l’inexécution de son cocontractant, sous peine de voir sa demande rejetée.

Le jugement consacre ensuite le principe de l’engagement contractuel et de ses conséquences financières en cas de rupture anticipée. Le tribunal a minutieusement reconstitué la durée des engagements souscrits, notamment via un avenant, pour calculer les indemnités dues. Il a validé le mécanisme contractuel prévoyant le paiement du solde des mensualités restantes, le qualifiant explicitement d' »indemnité de résiliation ». Cette approche confirme que les clauses prévoyant une somme forfaitaire en cas de rupture anticipée, lorsque leur objet est de compenser la perte de durée du contrat, sont licites. La jurisprudence disponible éclaire ce point en distinguant la clause pénale de la simple indemnité forfaitaire. Une cour d’appel a ainsi jugé qu’une somme prévue en cas de résiliation anticipée « avait pour objet de contraindre [le débiteur] à exécuter le contrat jusqu’à son terme et d’évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi » (Cour d’appel de Lyon, le 2 avril 2025, n°22/06217). Le tribunal de commerce applique cette logique compensatoire sans remettre en cause le montant calculé selon le barème contractuel.

Les obligations procédurales du client dans le cadre d’une portabilité

La décision détaille avec précision le processus de portabilité des numéros et en répartit les obligations. Le tribunal reconnaît que le fournisseur a initialement rempli son devoir d’information en communiquant les codes RIO demandés. « la société SCT TELECOM a respecté son obligation en communiquant au mois de février les numéros RIO sollicités par sa cliente » (Motifs, B. Sur la communication des RIO). Il souligne cependant que ces codes ont une validité temporaire et que leur inactivité ultérieure ne saurait lui être imputée. La responsabilité de l’échec de la portabilité est ainsi placée sur le client et son nouvel opérateur, qui n’ont pas renouvelé leur démarche dans les formes requises.

Le jugement impose au client une obligation de diligence active dans la résolution des difficultés rencontrées. Il est relevé que le client « n’avait ni contacté l’ARCEP, ni fait appel au serveur vocal 3179 dédié à la réception des RIO, ni fait appel au médiateur des communications téléphoniques » (Motifs, B. Sur la communication des RIO). En ne mobilisant pas les voies de recours et les outils mis à sa disposition par la réglementation, le client a manqué à son devé de minimiser les conséquences du litige. Cette analyse renforce l’idée que le créancier d’une obligation d’information ou de coopération doit activement utiliser les moyens accessibles pour obtenir les données nécessaires, avant de pouvoir reprocher à son cocontractant une carence fautive. La décision rappelle ainsi le cadre procédural strict encadrant les changements d’opérateur et la nécessité pour l’abonné d’en respecter scrupuleusement les étapes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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