Le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, le 8 octobre 2025, statue sur la poursuite d’activité d’une société en redressement judiciaire. La société, exploitant un débit de boissons, fait l’objet d’une période d’observation ouverte depuis mars 2025. Le mandataire judiciaire émet des réserves sur un plan de redressement mais sollicite la poursuite d’activité. Le tribunal, constatant une capacité financière suffisante, autorise la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période d’observation.
L’appréciation souveraine de la capacité financière
Le tribunal fonde sa décision sur une évaluation concrète de la situation. Il retient que le débiteur dispose des ressources nécessaires pour continuer son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments du dossier, notamment le rapport du mandataire judiciaire. Le tribunal constate ainsi une condition légale essentielle pour la poursuite d’activité.
La décision illustre le pouvoir d’appréciation des juges du fond. Ils vérifient la réalité de la capacité financière au cas par cas. « Le Tribunal constate conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante » (Motifs). Cette constatation souveraine prime sur les réserves émises par le mandataire judiciaire.
La poursuite d’activité malgré des incertitudes persistantes
L’autorisation est accordée dans un contexte de fortes incertitudes. Le mandataire judiciaire émet des doutes sur la possibilité d’un plan de redressement. La trésorerie est faible et des éléments comptables manquent encore. Le tribunal suit cependant l’avis favorable du juge commissaire à la poursuite.
La décision montre la volonté de préserver l’actif et l’activité. Elle permet de maintenir l’entreprise en vie pendant l’observation. « AUTORISE la poursuite de l’activité […] jusqu’au terme de la période d’observation autorisée » (Dispositif). Cette solution temporaire laisse le temps de finaliser un diagnostic complet.
La portée de l’arrêt est de confirmer une jurisprudence constante. La capacité financière suffisante est un critère essentiel mais non exclusif. D’autres décisions ont retenu ce critère pour autoriser la poursuite. « ATTENDU qu’il appert […] que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 10 mars 2025, n°2025002319). La solution favorise ainsi la continuation de l’entreprise en difficulté.
La valeur de la décision réside dans son pragmatisme économique. Elle évite une liquidation prématurée en l’absence de certitudes. Le tribunal mise sur un délai supplémentaire pour clarifier la situation. L’ordonnance d’exécution provisoire renforce l’efficacité de la mesure de sauvegarde.