Tribunal de commerce de Rouen, le 7 octobre 2025, n°2025011762

Le tribunal de commerce de Rouen, le 7 octobre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une SARL. La société, locatrice-gérante d’un fonds de commerce, ne dispose d’aucun actif pour faire face à son passif exigible. Le tribunal retient l’impossibilité manifeste de redressement. Il applique ainsi la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et fixe la date de cessation des paiements.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

L’appréciation de l’absence d’actif disponible est déterminante. Le tribunal constate que le passif exigible s’élève à un montant précis pour dettes locatives. Il relève surtout que l’actif de la société est nul, ce qui empêche tout règlement. Cette situation objective suffit à caractériser l’état de cessation des paiements sans ambiguïté.

La fixation de la date de cessation est une conséquence directe. Le tribunal utilise son pouvoir souverain pour la déterminer rétroactivement. Cette date est essentielle pour la période suspecte et le rang des créances. Elle confirme que l’insolvabilité est ancienne et non conjoncturelle.

Le choix de la procédure de liquidation simplifiée

L’impossibilité de redressement est au cœur du raisonnement. Le tribunal estime que le redressement est manifestement impossible en l’espèce. Cette appréciation est fondée sur l’absence totale d’actif et de perspective de retour à l’équilibre. Elle justifie le passage direct à la liquidation sans phase d’observation.

Les conditions légales de la liquidation simplifiée sont remplies. Le tribunal vérifie expressément les articles du code de commerce. La procédure simplifiée est adaptée à la faible complexité du dossier. Elle permet une clôture rapide, fixée à six mois, pour une société sans salarié ni actif.

Cette décision illustre le contrôle strict de l’état de cessation des paiements. Elle rappelle que l’absence d’actif disponible est un élément central. « La SARLU Ze Boîte ne justifie d’aucun actif disponible à cette date. La date de cessation des paiements doit donc être fixée au 27 mai 2023. » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). Le tribunal applique une logique similaire pour caractériser l’insolvabilité.

Le jugement consacre aussi une interprétation rigoureuse de l’impossibilité de redressement. Il écarte toute possibilité de plan face à une structure vidée de sa substance. Cette analyse rejoint celle d’une autre juridiction qui a considéré que « La disparition envisagée des filiales prive la SAS FIDAM de tout actif productif, de revenus ou de perspectives de redressement. » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 30 mai 2025, n°2025F00911). Le tribunal de Rouen adopte une approche aussi stricte pour la procédure simplifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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