Tribunal de commerce de Rouen, le 7 octobre 2025, n°2025011678

Le tribunal de commerce de Rouen, statuant le 7 octobre 2025, se prononce sur la déclaration de cessation des paiements d’une société d’agencement. Constatant un passif exigible de 137 190,45 euros pour un actif nul, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Il estime le redressement manifestement impossible et écarte l’application du régime simplifié.

L’impossibilité manifeste du redressement

La situation financière de la société rend tout redressement irréaliste. Le tribunal relève un actif inexistant face à un passif exigible substantiel. La cessation des paiements est établie sans ambiguïté par l’incapacité à régler des dettes sociales, locatives et commerciales. La jurisprudence confirme cette approche en exigeant des perspectives concrètes. « Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le redressement de la société Michel S textiles est manifestement impossible et ce, quel que soit le montant du passif à apurer pris en compte. » (Cour d’appel de Paris, le 11 juillet 2023, n°23/05572). Cette décision rappelle que l’impossibilité se juge sur des éléments objectifs et actuels.

L’absence de trésorerie disponible scelle le sort de l’entreprise. La société invoque un préjudice lié à la cession de son fonds et un contexte économique difficile. Ces éléments expliquent la dégradation mais ne constituent pas un plan de sauvetage crédible. Le tribunal constate simplement qu’elle « ne dispose d’aucune trésorerie lui permettant de faire face à ses charges courantes ». Cette carence est déterminante, comme le montre une jurisprudence exigeant des flux financiers avérés. « La situation actualisée des deux comptes… ne fait état d’aucun crédit… il n’y a pas de réservation en cours susceptible de générer du chiffre d’affaires à court terme. » (Cour d’appel de Paris, le 16 décembre 2025, n°25/01435). La portée de la décision est de privilégier une appréciation stricte et contemporaine des capacités de l’entreprise.

Le rejustement du régime de liquidation applicable

Le tribunal opère un choix procédural notable en rejetant la liquidation simplifiée. Le chiffre d’affaires de l’exercice clos dépasse le seuil légal permettant cette procédure accélérée. Le tribunal estime pourtant qu’il « ne convient pas de ne pas l’appliquer », utilisant une double négation pour affirmer son pouvoir d’appréciation. Ce raisonnement souligne la marge de manœuvre du juge face aux critères purement quantitatifs. La solution valorise l’adaptation de la procédure aux spécificités du dossier.

La décision entraîne l’application du régime de droit commun avec ses garanties accrues. La nomination d’un liquidateur et la fixation d’un délai pour l’établissement de la liste des créances en découlent. Ce choix peut se justifier par la complexité potentielle du passif ou la présence d’un litige important lié à la cession. La valeur de ce point réside dans la reconnaissance de la souveraineté du tribunal pour apprécier l’intérêt de la procédure. Il rappelle que les seuils chiffrés ne lient pas absolument le juge, qui doit considérer l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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