Le Tribunal de commerce de Rouen, statuant le 7 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. La déclaration de cessation des paiements fut effectuée par son président. Le tribunal constate un actif disponible de 2 712,23 euros face à un passif exigible de 48 836,60 euros. Il retient la date du 23 août 2025 comme celle de la cessation des paiements et estime le redressement impossible.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal apprécie souverainement les éléments d’actif et de passif. Il relève que « son passif échu et exigible s’élève à 48.836,60 € correspondant à de la TVA et une créance ALFALIQUID pour un actif disponible de 2.712,23 € au 31 août 2025. » (Motifs du Tribunal) Cette disproportion marquée permet de constater l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La cessation des paiements est ainsi établie de manière certaine et actuelle. La solution est conforme à la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle rappelle que l’exigibilité du passif est appréciée au jour du jugement, sans possibilité d’inclure des éléments simplement probables. Cette approche stricte garantit la sécurité juridique des procédures collectives.
La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe cette date de manière rétroactive par rapport au jugement. Il « Fixe au 23 août 2025 la date de la cessation des paiements. » (Par ces motifs) Ce choix, antérieur de plusieurs semaines à la déclaration, s’appuie sur la situation de trésorerie constatée à la fin du mois d’août. La date est déterminante pour la période suspecte et l’effet des actes accomplis. La jurisprudence rappelle que cette fixation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ils doivent cependant la fonder sur des éléments objectifs démontrant l’impossibilité de faire face au passif. En l’espèce, la concordance avec le bilan de trésorerie dressé au 31 août justifie la décision. Cette fixation précise est essentielle pour le déroulement ultérieur de la liquidation.
Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal estime que les conditions de la procédure simplifiée sont réunies. Il note que « le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce. » (Motifs du Tribunal) Cette impossibilité, jointe au montant du passif, permet d’appliquer le régime de la liquidation simplifiée. Le tribunal en déduit directement l’application des règles afférentes. La portée de cette qualification est pratique, visant à une administration plus rapide et moins coûteuse de la procédure. Elle limite notamment la mission du liquidateur à la vérification des créances privilégiées ou utiles. Cette décision s’inscrit dans la logique d’efficacité des procédures collectives pour les petites entreprises. Elle évite ainsi des formalités disproportionnées au regard du patrimoine à liquider.