Tribunal de commerce de Rouen, le 7 octobre 2025, n°2025011447

Le Tribunal de commerce de Rouen, le 7 octobre 2025, ouvre la liquidation judiciaire d’une société en cessation des paiements. La procédure est placée sous le régime de la liquidation simplifiée. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements et nomme les organes de la procédure. Il définit également les délais pour l’accomplissement des principales missions.

Les conditions cumulatives de la liquidation simplifiée

Le tribunal vérifie le respect des critères légaux. La société ne possède aucun actif et son passif exigible est modeste. Son activité est arrêtée depuis plusieurs mois et elle ne compte plus de salarié. Le chiffre d’affaires de son dernier exercice n’est pas connu des juges.

L’application du régime dérogatoire est ainsi justifiée. « Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies » (Motifs). Ce contrôle préalable est essentiel pour garantir la bonne application de la procédure accélérée. La jurisprudence confirme cette approche exigeante.

Une autre décision rappelle ce principe de vérification. « Que le Tribunal -s’estimant suffisamment informé- considère que les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies » (Tribunal de commerce de Lille Métropole, le 21 juillet 2025, n°2025016635). Le juge doit ainsi disposer d’éléments suffisants pour statuer. La décision commentée détaille donc précisément la situation économique et sociale.

Les conséquences procédurales de la qualification

Le tribunal organise une procédure au calendrier resserré. Il impose un délai de cinq mois pour la vérification des créances privilégiées. L’inventaire doit être réalisé dans un délai très court de dix jours. La clôture de la procédure est fixée à une audience prévue six mois plus tard.

Les missions du liquidateur sont limitées par la loi. « Dit que Me [B] [T] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile » (Par ces motifs). Cette restriction est caractéristique du régime simplifié. Elle permet une gestion plus rapide et moins coûteuse de la procédure collective.

Cette mesure découle directement de la base légale invoquée. « QU’ en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce » (Tribunal de commerce de Meaux, le 16 juin 2025, n°2025006997). Le juge adapte ainsi les modalités pratiques aux impératifs d’efficacité. La célérité devient l’objectif principal de cette liquidation sans actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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