Tribunal de commerce de Rouen, le 10 avril 2025, n°2025005964

Le tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 10 avril 2025. L’affaire opposait une entreprise de travaux à son maître d’ouvrage promoteur. Le juge a examiné sa compétence et les demandes en paiement provisionnel. Il a accueilli la demande principale de provision et ordonné la fourniture d’une garantie de paiement. La demande en réparation d’un préjudice a été rejetée.

La compétence du juge des référés face aux contestations

Le juge écarte l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur. Celui-ci invoquait des contestations sérieuses sur l’exécution des travaux. La décision relève une contradiction dans l’argumentation du promoteur. « Le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter les conditions dans lesquelles l’économie des contrats est fondée ou non à s’exercer » (Motifs). En constatant cette contradiction, le juge se déclare compétent pour examiner l’ensemble des demandes.

Cette analyse rappelle les limites de l’office du juge des référés. Il ne tranche pas le fond du litige mais vérifie l’absence de contestation sérieuse. Une jurisprudence antérieure soulignait déjà cette frontière. « Il existe des difficultés sérieuses et le juge des référés n’est pas compétent pour trancher ce litige » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 27 mai 2025, n°24/02854). Ici, la contradiction interne dans les moyens du défendeur permet de passer outre son objection.

L’exigence de bonne foi et la garantie de paiement

Le juge retient le caractère non sérieusement contestable de la créance. L’absence de pièces justifiant des conditions de paiement spécifiques est déterminante. « A défaut de pièces justifiant des conditions de paiement des marchés, il ne peut être opposé un refus de règlement » (Motifs). Le défendeur ne peut invoquer la non-production d’une attestation d’assurance non contractuelle. Ses paiements d’acomptes antérieurs affaiblissent cette argumentation.

La décision sanctionne surtout la violation de l’obligation de bonne foi. La résiliation unilatérale est qualifiée de manifestation de « la plus grande mauvaise foi » (Motifs). Elle constitue une infraction à l’article 1104 du code civil. Le juge applique rigoureusement l’article 1799-1 du code civil. Cet article impose au maître d’ouvrage professionnel une garantie de paiement. « Tout maître d’ouvrage professionnel, y compris les promoteurs immobiliers, sont tenus à cette obligation » (Motifs). Son inexécution justifie la condamnation sous astreinte.

Cette ordonnance affirme l’effectivité des obligations du maître d’ouvrage professionnel. Elle rappelle que la procédure référée permet de garantir les flux financiers dans la construction. La sanction de la mauvaise foi contractuelle par une provision importante en est l’illustration. Le rejet de la demande en réparation montre toutefois les limites de ce contentieux accéléré. Seul un préjudice certain et direct peut y être réparé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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