Tribunal de commerce de Rodez, le 7 octobre 2025, n°2025003100

Le tribunal de commerce de Rodez, statuant en référé le 7 octobre 2025, se prononce sur une demande d’extension d’une expertise judiciaire. Une société requiert la communication des opérations d’expertise en cours à trois autres sociétés impliquées dans un chantier. L’une des sociétés défenderesses n’a pas comparu. Le juge accueille la demande principale tout en rejetant certaines conclusions incidentes. Il statue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’extension de l’expertise justifiée par un motif légitime

Le juge des référés retient l’existence d’un intérêt suffisant pour ordonner la mesure. Les opérations d’expertise concernent directement les lots techniques attribués aux sociétés mises en cause. Le tribunal estime nécessaire de les associer aux constatations pour garantir un débat contradictoire sincère. Cette solution s’inscrit dans le cadre classique des mesures d’instruction provisoires. Elle permet d’éviter une multiplication d’expertises futures sur les mêmes faits. La portée de la décision est ainsi d’assurer l’efficacité et l’économie de la preuve.

L’ordonnance précise que « les opérations d’expertise en cours concernent directement les lots pour lesquels les sociétés Chemdoc et SMT sont intervenues » (Motifs de l’ordonnance de référé). Le juge en déduit la nécessité de l’extension pour la clarté des débats. Cette approche rejoint celle d’une autre juridiction qui a jugé qu' »il existe un motif légitime à ce que l’Auxiliaire […] soit associée aux opérations d’expertise en cours » (Tribunal judiciaire de Nice, le 24 janvier 2025, n°24/01846). La valeur de la décision réside dans l’appréciation concrète de l’intérêt légitime.

Le rejet des demandes incidentes relevant du fond

Le tribunal opère une distinction nette entre les mesures d’instruction et les questions de fond. Il accueille la demande d’extension de l’expertise mais rejette les conclusions incidentes. Ces dernières concernaient la définition des liens contractuels et la reddition de comptes. Le juge estime que ces points relèvent de l’appréciation au fond du litige. Ils ne peuvent être traités dans le cadre procédural accéléré du référé.

Le tribunal motive son refus en indiquant que « les demandes de la société Chemdoc relatives au contrat qui la lie avec la société Energys et à la reddition de comptes relèvent du fond » (Motifs de l’ordonnance de référé). Cette position rappelle les limites inhérentes à la procédure de référé. Le juge des référés ne peut pas préjuger du fond du droit. La portée de cette distinction est essentielle pour délimiter les pouvoirs du juge des référés. Elle préserve le principe du contradictoire sur les questions substantielles.

La décision illustre ainsi la rigueur procédurale du juge des référés. Elle sépare clairement l’établissement des faits du règlement des obligations juridiques. Cette approche garantit une instruction efficace sans empiéter sur le jugement au fond. La solution assure une bonne administration de la preuve tout en respectant les droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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