Tribunal de commerce de Rennes, le 8 octobre 2025, n°2025P00468

Le Tribunal de commerce de Rennes, statuant le 8 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de promotion immobilière. La juridiction constate l’état de cessation des paiements du débiteur et fixe provisoirement sa date au 17 octobre 2024. Elle désigne les organes de la procédure et une période d’observation jusqu’au 8 avril 2026. La décision soulève la question de la caractérisation de la cessation des paiements et de la fixation rétroactive de sa date.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La condition légale d’ouverture est remplie par l’impossibilité avérée de faire face au passif. Le tribunal relève que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation fonde légalement l’ouverture de la procédure collective. Elle illustre l’application stricte du critère financier objectif défini par le code de commerce.

La portée de cette analyse est de rappeler la nature purement comptable du constat. L’existence de dettes exigibles et liquides suffit à caractériser l’état de cessation. « Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, pour que puisse être ouverte une procédure de redressement judiciaire, le débiteur doit être en état de cessation des paiements, caractérisé par l’impossibilité de faire face avec l’actif disponible au passif exigible lequel est constitué de toutes les dettes liquides et exigibles, peu important qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un titre exécutoire. » (Cour d’appel, le 23 septembre 2025, n°24/02063). La décision commentée s’inscrit dans ce cadre légal rigoureux.

La fixation provisoire et rétroactive de la date de cessation

Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour dater rétroactivement la cessation. La date est fixée provisoirement au 17 octobre 2024 en considération des dettes sociales. Cette rétroactivité a pour effet de faire remonter la période suspecte. Elle impacte directement la validité des actes passés par le débiteur durant cette période.

La valeur de cette fixation provisoire réside dans son caractère nécessairement motivé. Le juge doit fonder sa décision sur des éléments précis tirés du dossier. « Aux termes de l’article L.631-8, alinéa 1, du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » (Cour d’appel de Nîmes, le 16 mai 2025, n°24/03228). La mention des dettes de l’URSSAF constitue ici le fondement explicite de la date choisie.

Cette décision de première instance applique avec rigueur les conditions d’ouverture du redressement judiciaire. Elle rappelle l’importance du constat objectif de l’impossibilité de payer le passif exigible. La fixation motivée d’une date rétroactive de cessation des paiements préserve les droits des créanciers. Elle engage une procédure dont l’issue dépendra du rapport établi durant la période d’observation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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