Tribunal de commerce de Reims, le 7 octobre 2025, n°2025F03556

Le tribunal de commerce de Reims, statuant le 7 octobre 2025, se prononce sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Après une période d’observation renouvelée, le tribunal adopte un plan de continuation sur dix ans. La solution retenue organise l’apurement du passif et impose des mesures de contrôle strictes.

La mise en œuvre du plan de redressement

Les modalités d’apurement du passif. Le tribunal arrête un plan de redressement organisant la continuation de l’activité professionnelle. Le plan prévoit un règlement intégral des créances sur une durée de dix ans selon un échéancier précis. Il impose aux créanciers ayant refusé les propositions les délais uniformes de paiement prévus. « IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris » (Motifs). Cette imposition renforce l’autorité du plan et assure un traitement égalitaire, confirmant une jurisprudence récente. « Attendu que des délais uniformes de paiement sont imposés aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce » (Tribunal de commerce, le 5 mai 2025, n°2025000442).

Le contrôle de l’exécution du plan. Le jugement nomme un commissaire à l’exécution du plan pour toute sa durée. Ce commissaire recevra les fonds mensuellement et rendra des comptes semestriels. Le tribunal ordonne également l’inaliénabilité des biens indispensables à l’entreprise pour dix ans. « DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés pendant une durée de 10 ans » (Motifs). Cette mesure protectrice vise à garantir la pérennité des moyens d’exploitation. Elle rejoint la logique d’autres décisions prononçant des mesures similaires de préservation.

Les mesures annexes de sauvegarde

Les conséquences sur les interdictions bancaires. Le tribunal ordonne la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques. Cette suspension est fixée pour la durée du plan, soit dix ans. Le jugement précise que cette levée intervient de plein droit. « DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques » (Motifs). Cette disposition est essentielle pour redonner à l’entreprise sa capacité financière opérationnelle. Elle facilite la reprise d’une activité normale sous contrôle.

Les obligations de communication et les sanctions. La société devra communiquer annuellement ses comptes au commissaire. Ces comptes devront être arrêtés par un expert-comptable. En cas de manquement, le commissaire pourra saisir le tribunal pour résolution. « DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal » (Motifs). Cette menace de résolution assure le respect des engagements pris. Elle constitue la contrepartie nécessaire aux aménagements consentis en faveur du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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